Droit de prélèvement compensatoire 

Barre

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Imposition du respect partiel de la réserve héréditaire

L’alinéa 3 de l’article 913 du Code civil, issue de la loi du 24 août 2021 (LOI n°2021-1109) permet aux héritiers, réservataires en vertu des critères de la loi française, d’effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, dans la limite de ceux-ci. Ce droit de prélèvement est toutefois conditionné : 

  • D’une part, à la qualité de ressortissant ou au critère de résidant habituelle d’un État membre de l’Union européenne, du défunt ou au moins de l’un de ses enfants ; 
  • D’autre part, au fait que la loi étrangère applicable à la succession ne permette aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ; 
  • Enfin, à la possession par le défunt, au jour du décès, des biens sur le territoire français.  

 

A la lecture de cet alinéaon constate que l’application du droit de prélèvement pose des difficultés qu’il convient d’évoquer dans les paragraphes suivants.   

Limitation du droit réservataire aux biens en France

Le droit de prélèvement compensatoire garantie par l’article 913 du Code civil n’est applicable qu’aux biens du défunt situé en France.  

Cette affirmation ne nous donne pas de précision sur la manière de déterminer la réserve héréditaire. En droit français, la réserve héréditaire est la fraction de la succession qui est réservée par la loi aux enfants du défunt. Le taux de la réserve global varie selon le nombre d’enfants (art. 912 du Code civil). Lorsque le défunt n’a qu’un seul enfant, le taux de la réserve est de 1/2. En présence de deux enfants, il est de 2/3, enfin, en présence de 3 enfants ou plus, il est de 3/5 de la succession.  

Ainsi, dans l’hypothèse où, le défunt a deux enfants, le taux de la réserve sera de 2/3 de la succession. Ce qui veut dire que, chacun des enfants aura un tiers de l’ensemble des biens qui composent le patrimoine du défunt au jour du décès.  

Il convient de préciser que le juge français risquera de rencontrer des difficultés à déterminer le patrimoine exact du défunt. La détermination de la valeur vénale des biens situés dans un État tiers n’est pas une chose aisée. L’administration publique de l‘État en question peut refuser le transfert d’informations en l’absence de convention internationale signée avec la France. Le juge français, dès lors, ne pourra se baser que sur une estimation approximative du patrimoine du défunt, s’il envisage d’inclure dans la succession les biens situés hors de France.  

Finalement, que les juges français inclussent ou non les biens composant le patrimoine du défunt situés hors de France, dans les deux hypothèses, le respect de la réserve héréditaire à la française ne sera pas absolu. Cependant, l’idéal serait de prendre en compte la totalité des biens du patrimoine du défunt, bien qu’il s’agisse d’une détermination approximative, afin de permettre à l’héritier exclue de la succession de prélever le maximum de biens sur ceux situés en France. 

La contestation de la conformité de ce nouveau droit

L’alinéa 3 de l’article 913 du Code civil fait référence à l’hypothèse selon laquelle le défunt qui, au moment du décès, a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne, pourra permettre à son héritier d’invoquer le droit de prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès.  

Or, en vertu du règlement européen n° 650-2012 du 4 juillet 2012, une compétence générale pour statuer sur l’ensemble de la succession est attribuée aux juridictions de l’État membre dans lequel la résidence habituelle du défunt était située au moment du décès.  

Dès lors, l’inclusion de cette hypothèse dans l’article 913 du Code civil, le rend incompatible avec le droit de l’Union européenne. En effet, en présence d’une telle situation, l’État membre compétent selon le règlement européen se voit dessaisir de sa compétence au profit du droit français. Ainsi, la primauté du droit de l’Union européenne sera remise en cause par l’application de cet article.  

En conclusion, il sera préférable, d’une part, d’exclure cette hypothèse de l’article 913 du Code civil, afin qu’il ne puisse pas porter atteinte au droit de l’Union européenne. Et, d’autre part, il faudrait également apporter des précisions techniques sur la détermination de la valeur vénale du patrimoine du défunt au jour du décès (assiette successorale ; rapport des libéralités, etc…).  

 

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