Pacte Dutreil  : Les modifications de la loi finances 2019

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Le Pacte Dutreil permet, sous certaines conditions, de faire bénéficier la transmission d’une entreprise familiale d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de sa valeur (art. 787 B du CGI).  

Les commentaires, par l’administration fiscale, des dispositions de la loi de finances pour 2019 ont permis de réviser en profondeur le Bofip relatif au régime Dutreil de l’article 787 B du CGI.

Sur le champ d’application du Pacte

Depuis la loi de finances pour 2019, les sociétés unipersonnelles peuvent bénéficier des dispositions de l’article 787 B du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30 n°85). Il faut, cependant, que la société dont les titres ont vocation à être transmis ait une activité soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Toutefois, les activités de gestion, par une société de son propre patrimoine immobilier ne sont pas considérées comme étant une activité commerciale pouvant bénéficier du régime d’exonération du Pacte Dutreil.  

L’administration admet désormais qu’un changement d’activité est possible pendant la durée des engagements de conservation, à condition que la nouvelle activité éligible soit exercée immédiatement ou concomitamment avec l’ancienne activité (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°17).  

De plus, lorsqu’une société exerce plusieurs activités, la prépondérance de l’activité éligible est déterminée de la manière suivante : lorsque le chiffre d’affaires de ladite activité représente au moins 50% du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50% de la valeur vénale de son actif brut total (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°20).  

Enfin, seules les sociétés holdings animatrices de leur groupe peuvent bénéficier du régime Dutreil. Une société holding est animatrice lorsqu’elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales. Elle rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers (BOI-PAT-IFI-20-20-20-30 n°100). 

Sur l’engagement de conservation

Cette loi permet à une personne seule de prendre un engagement de conservation à condition de respecter à elle seule les seuils minimaux légaux du régime Dutreil.  

L’engagement de conservation peut également être conclu par une personne morale. Cependant, lorsque cette dernière est une société interposée entre l’auteur de la transmission et la société opérationnelle faisant l’objet de l’engagement de conservation, ladite transmission ne peut bénéficier de l’exonération partielle de l’article 787 B du CGI qu’à la condition que l’auteur de la transmission ait également souscrit à l’engagement (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°87).  

Toutefois, il convient de préciser qu’en présence de deux niveaux d’interposition, le délai de détention de deux ans vise tous les titres de la chaîne de participation entre l’auteur de la transmission et la société dont les titres font l’objet de l’engagement. 

De plus, les conditions de l’engagement réputé acquis sont appréciées non seulement au niveau de la personne physique, seule ou avec son conjoint, mais également avec son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou encore son concubin notoire.

Sur les contraintes de conservation  

« En cas de cessions par un signataire à un non-signataire du pacte Dutreil, ce dernier ne pourra pas transmettre les titres reçus sous Dutreil. Ces cessions empêchent en outre le cédant de se prévaloir de l’exonération partielle Dutreil à raison des titres non cédésElles n’affectent pas en revanche les signataires autres que le cédant pour autant que les seuils minimums de droits financiers et de droits de vote prévus à l’article 787 B, b-1 du CGI continuent à être respectés jusqu’au terme de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation» (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n°20, 30 et 40)Le nouveau Bofip traite les donations non soumises au dispositif Dutreil comme des cessions avec les conséquences résumées ci-dessus lorsqu’elles ont lieu avant la transmission Dutreil. 

Les nouveaux commentaires formulent dorénavant le principe de conservation des engagements collectif ou unilatéral pendant la durée restante de ces engagements après la transmission comme suit : « À compter de la transmission à titre gratuit, les héritiers, donataires ou légataires qui souhaitent bénéficier de l’exonération partielle doivent poursuivre jusqu’à son terme l’engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres pour lesquels ils souhaitent bénéficier de l’exonération » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 320). 

Lorsque le cessionnaire ou le donataire est associé à l’engagement de conservation, le nouveau Bofip précise désormais que « pour les cessions et les donations effectuées à compter du1er janvier 2019, l’article 787 B, e ter du CGI prévoit que la cession ou donation de tout ou partie des titres soumis à engagement collectif ou unilatéral de conservation à un autre associé, entendu, pour l’application de ce dispositif, comme un signataire de l’engagement ou un autre bénéficiaire de l’exonération, n’entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seuls titres cédés ou donnés, à l’exclusion donc des titres conservés » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n°50).  

Sur les donations démembrées

Le régime de l’exonération du Pacte Dutreil n’est applicable aux donations consenties avec réserve d’usufruit qu’à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices. 

 

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