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Le droit de reprise de l’administration en matière de taxe foncière

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Le droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt ne peut être exercé par l’administration que pendant un délai spécifique, dit « délai de reprise » ou « de prescription », à l’expiration duquel aucune imposition, primitive ou supplémentaire, ne peut plus être établie.

I – Le délai de reprise 

En matière de taxes foncières, le délai général de reprise expire le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (LPF art. L 173 et L 174).

 

Cependant, des dispositions spéciales sont applicables, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les omissions ou insuffisances d’évaluation et la remise en cause des allégements de taxe liée au revenu, au nombre de personnes à charge ou au quotient familial du contribuable.

 

En effet, les acquéreurs de constructions nouvelles devenus propriétaires après l’achèvement de la construction disposent d’un délai spécial de quatre-vingt-dix jours à compter de l’acquisition pour souscrire la déclaration, lorsque celle-ci n’a pas été faite par le constructeur dans les quatre-vingt-dix jours de l’achèvement des travaux. Mais la période d’exonération reste calculée à partir de la date d’achèvement des travaux (BOI-IF-TFB-10-60-20 n° 230).

 

De plus, les omissions ou insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude de la déclaration peuvent être réparées à tout moment par l’administration par voie de rôles particuliers.

 

Enfin, lorsque le revenu ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels l’allégement a été octroyé font l’objet d’une rectification, le droit de reprise de l’administration s’exerce dans le même délai que celui prévu en matière d’impôt sur le revenu, à savoir, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

 

II – Prorogation des délais de reprise 

Le délai de reprise peut être prorogé en cas d’agissements frauduleux, de recours à l’assistance administrative internationale, d’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale ou d’omission, ou insuffisance révélée par une procédure juridictionnelle ou une réclamation.

 

Quand la découverte d’agissements frauduleux entraîne le dépôt d’une plainte en vue de l’application d’une sanction pénale, l’administration peut opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription (LPF art. L 187).

 

De plus, lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé des renseignements concernant un contribuable à une autorité étrangère dans le cadre de l’assistance administrative internationale, les omissions ou erreurs d’imposition afférentes à cette demande peuvent être réparées, même si le délai initial est expiré, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial est expiré (LPF art. L 188 A).

 

En outre, lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (LPF art. L 188 B).

 

Enfin, même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (LPF art. L 188 C).

 

III – Interruption de la prescription 

Certains événements, lorsqu’ils interviennent avant l’expiration du délai de reprise, ont pour effet d’interrompre la prescription et d’ouvrir à l’administration un nouveau délai pour mettre en recouvrement les droits omis (LPF art. L 189 et L 76).

C’est notamment le cas d’une proposition de rectification notifiée au contribuable avant l’expiration du délai de reprise qui interrompt la prescription dans la limite du montant des rectifications proposées (à moins qu’elle ne soit irrégulière ou consécutive à une procédure irrégulière). Il en est de même d’une notification des bases d’imposition d’office. L’administration dispose alors d’un nouveau délai de même durée que celui interrompu, compté du 1er janvier suivant, pour établir l’imposition.

 

La prescription peut également être interrompue par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables (versement d’un acompte, demande de délai, de remise de pénalités, écritures comptables précises, etc.) ou par tous autres actes interruptifs de droit commun (demande en justice, acte d’exécution forcée).

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