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En l’absence d’attestation de résidence, c’est la double imposition

 

L’expression « travailleur frontalier » désigne toute personne résidente d’un État qui exerce une activité salariée dans l’autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l’État dont elle est la résidente ».

 

Aux termes de l’article 17, 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, les rémunérations perçues par les résidents de France qui exercent une activité salariée en zone frontalière suisse (hors canton de Genève) sont exclusivement imposables en France.

 

Par un avis du 29 novembre 2021, le Conseil d’État, a considéré que : « la circonstance qu’ un travailleur frontalier résident de France ait omis de remettre à son employeur suisse, avant le 1er janvier de l’année concernée, l’attestation de résidence fiscale prévue par le 2 de l’article 31 de la convention du 9 septembre 1966, selon les modalités précisées par l’échange de lettres des 5 et 12 juillet 2007, si elle est de nature à le priver, le cas échéant, de la possibilité d’obtenir l’avantage consistant en ce que la retenue à la source prévue par les dispositions du droit fiscal suisse ne soit pas pratiquée, ne saurait avoir pour effet de priver la France du pouvoir exclusif de taxer qu’elle tient des stipulations rappelées au point précédent et qui ne saurait être regardé comme un « avantage » prévu par la convention au bénéfice des résidents de l’un ou l’autre des États signataires » (Avis CE 29-11-2021 n° 456995, 8e et 3e ch. réunies, B… A…).

 

L’absence de remise de l’attestation se traduit donc par une double imposition qui n’a pas lieu d’être éliminée du côté de la France. Au cas particulier, le contribuable s’était vu refuser le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 25 de la Convention et avait été invité par l’administration fiscale française à formuler une réclamation auprès des autorités fiscales suisses en vue d’obtenir la restitution de la retenue à la source.

 

 

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