Maintien du droit au report des déficits

Barre

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Sur agrément en cas de changement d’activité de la société

Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés est déficitaire, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant (CGI art. 209, I, alinéa 3).

Puisque les pertes d’une entreprise sont imputables sur les résultats de l’activité à laquelle elle se rattache, le changement d’activité de l’entreprise entrainera la perte du report des déficits subis par elle avant ledit changement, sur les bénéfices réalisés postérieurement à ce dernier (CGI art. 221, 5°).

Cependant, quand une société qui absorbe une autre sous le régime spécial de la fusion et des opérations assimilées, obtient de l’administration l’agrément du transfert des déficits subis par la société absorbée (CGI art. 210 A), le changement d’activité de la société absorbante est sans incidence sur le droit d’imputer ces déficits (CGI art. 209, II). Il faut néanmoins que la société absorbante respecte les conditions de cet agrément, notamment celle tenant à la poursuite sans changement significatif d’activité à l’origine des déficits. Il en est de même pour les déficits de l’absorbée transférés de plein droit dans les conditions de l’article 209, II-2 du CGI.

Donc, le changement d’activité emportant cessation d’entreprise se traduit par la perte pour l’absorbante de ses déficits propres issus de son ancienne activité. Mais celle-ci conserve le droit de reporter les déficits de l’absorbée régulièrement transférés, sous réserve du respect des conditions de l’agrément.

Maintien du droit au report

 

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