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Un dirigeant associé d’une SAS

Dirigeant associé
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I. La libération de l’engagement de caution pris par un dirigeant

 

Pour financer l’activité et le développement de la société, un dirigeant social peut recourir à un prêt bancaire. Seulement, avant d’accepter d’accorder un prêt à une société, l’établissement bancaire en sa qualité de créancier, cherchera à obtenir des garanties financières afin d’être sûr de pouvoir être remboursé.

 

Outre le nantissement de titres, la garantie la plus couramment utilisée est le cautionnement, ainsi qu’en attestent les différentes décisions de justices réglant les conflits entre créanciers et dirigeants cautions.

 

L’article 2288 du Code civil, définit le cautionnement, comme un  « contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Plus précisément, lorsque la société ne dispose pas des fonds nécessaires pour rembourser ses échéances de prêt, la banque pourra se tourner vers le dirigeant caution, qui se trouve alors contraint de régler le prêt contracté par la société.

 

II. Dès lors, le dirigeant caution se pose légitimement la question suivante : les effets du cautionnement subsistent-ils en cas de départ ?

 

La Cour d’appel de Versailles, a récemment rendu un arrêt en la matière, le 8 Mars 2022 (Cour d’appel, Versailles, 13e chambre, 8 Mars 2022 – n° 21/02534), rappelant que la cessation des fonctions du dirigeant ne le libère pas de son engagement de caution. 

 

En l’espèce, le président associé d’une société par actions simplifiée, accepte de se porter caution solidaire, avec son coassocié, d’un prêt accordé à la société. Une assurance contre les risques de décès, incapacité et invalidité, est également souscrite. Par la suite, le dirigeant décide de céder ses actions à son coassocié, et met fin à son mandat de président.

 

La société n’exécutant plus ses engagements de remboursements, devient défaillante, et par voie de conséquence, la banque poursuit les cautions en paiement. La Cour d’appel de Versailles fait droit à la demande de la banque jugeant que la cessation des fonctions de dirigeant de la société cautionnée n’emporte pas à elle seule libération de la caution.

 

En effet, il ne résulte pas des mentions des actes de cautionnement que le président fait de ses fonctions de dirigeant de la société la condition déterminante de son engagement, peu importe que la banque informée de la cession d’actions et impliquée dans la recherche d’une solution de substitution aux engagements de caution de l’ancien président, avait résilié l’assurance décès prise à son nom et débloqué son compte courant d’associé. Ces éléments ne constituent pas un acquiescement à la libération de la caution ou une reconnaissance de ce que ses fonctions de dirigeant et d’associé étaient un caractère déterminant de son engagement.

 

Il en ressort que le dirigeant doit démontrer, que dès la signature de l’acte de cautionnement, il a stipulé expressément se porter caution en sa seule qualité d’associé et de dirigeant, et que les garanties données ne produiraient plus aucun effet en cas de perte d’une ou des deux de ces qualités (Cass. com. 15-10-1991 n° 89-19.122 et Cass. com. 14-10-2008 n° 07-16.947).

 

Précisons ici, que cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Il a été jugé à plusieurs reprises, que ni la perte de sa qualité d’associé ni la cessation de ses fonctions de dirigeant ne libèrent la caution, sauf si cette qualité a été un motif déterminant de son engagement de garantie (notamment, Cass. com. 15-10-1991 n° 89-19.122 P : RJDA 1/92 n° 74 ; Cass. com. 15-10-2002 n° 93-20.262 F-D : RJDA 2/03 n° 190 ; Cass. com. 14-10-2008 n° 07-16.947 F-D : RJDA 2/09 n° 103 ; CA Aix-en-Provence 15-1-2015 n° 12/16516 : RJDA 5/15 n° 351).

Si l’acte de cautionnement est parfaitement encadré par les articles 2288 et suivants du Code civil, cet acte peut entraîner de lourdes conséquences à l’égard du dirigeant caution.

 

 

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