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Le traitement fiscal de la réévaluation libre des actifs du bilan

Traitement fiscal
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I. Les actifs du bilan d’une société non soumise à l’IS 

Le traitement fiscal – Est constante la jurisprudence selon laquelle les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, sont réputées être mises à la disposition de l’associé.


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Par conséquent,  elles sont imposables entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sauf lorsque l’associé rapporte la preuve que ces sommes sont non-disponibles de fait ou en droit (Rép. min. n° 19892 à M. MASSON : JO Sénat Q 11 mars 2021, page 1619).

Toutefois, dès lors que nous sommes en présence d’une société qui n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, cette inscription en compte courant d’associé, subit un traitement fiscal différent. Plus précisément, dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, le 14 avril 2022, ladite inscription en compte courant d’associé résultait d’une plus-value liée à une réévaluation libre des actifs du bilan d’une société civile de portefeuille fiscalement translucide.

Pour cette raison, elle n’était pas de nature à justifier un supplément d’imposition (traitement fiscal) à l’égard des associés.


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En l’espèce, il est question d’une société civile de gestion d’un portefeuille mobilier constitué principalement de contrats de capitalisations ; non soumise à l’impôt sur les sociétés et dont les associés personnes physiques ne sont pas soumis à l’impôt sur les bénéfices.

Donc ces derniers relèvent de l’impôt sur le revenu à concurrence de leur quotepart des revenus de la société.

En 2011 et 2012, les assemblées générales ordinaires annuelles, approuvent la répartition des bénéfices de cette société, par inscription sur le compte courant de chaque associé, au prorata de leurs droits sociaux. Lesdits bénéfices, sont arrêtés conformément à un mode de calcul statutaire, à savoir en fonction de la variation de son actif net entre l’ouverture et la clôture de l’exercice en tenant compte de la valeur réelle des éléments le composant.

En vertu de cette inscription en compte courant d’associé, l’administration fiscale décide de taxer chaque associé, à l’impôt sur le revenu. Cette position fut suivie par la Cour Administrative d’appel (CAA Bordeaux, arrêt du 4 mai 2021, n°19BX01425).

Ici, sont litigieuses les impositions procédant de la taxation de la quotepart affectée en compte courant d’associé qui résulte de la variation de l’actif net de la société civile, c’est-à-dire du mode de calcul arrêté par les statuts. 

Par sa décision du 14 avril 2022 (CE, 8ème et 3ème ch., 14 avr. 2022, n° 454264), le Conseil d’Etat casse l’arrêt, et réaffirme (CE, 8ème et 3ème ch., 19 sept. 2018, n° 409864) l’absence d’incidence fiscale de la réévaluation libre d’actifs effectuée par cette société civile de portefeuille.


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En effet, la répartition n’a pas fait disparaître le caractère latent des gains qui fut apparue par la réévaluation d’actifs. Ils ne doivent donc pas être inclus à concurrence de la quotepart de chaque associé, dans les revenus imposables de ce dernier au titre de l’année en cause. En 2018, le Conseil d’Etat avait retenue une position similaire, dans le cadre de la réévaluation des actifs d’une SCI fiscalement translucide.

En résumé, l’inscription au crédit des comptes courants d’associés demeure sans influence sur l’analyse en présence d’une société de personnes. Par voie de conséquence, la réalité de la distribution du bénéfice de la société n’est pas de nature à constituer une condition de la taxation de la quotepart de ce bénéfice entre les mains de l’associé.

En effet, l’impôt est établi, selon les règles applicables à la catégorie de revenus dont relève l’activité de la société, indépendamment de toute répartition effective et de tout prélèvement effectif en présence de bénéfices.


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