La caractérisation de distribution occulte à l’égard du dirigeant

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La caractérisation de distribution occulte à l’égard du dirigeant.

Aux termes de l’article 111 c) du Code général des impôts (CGI), les rémunérations et les avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués qu’ils soient ou non prélevés sur les bénéfices.

Contrairement, aux rémunérations occultes, les distributions occultes ne sont pas destinées à rémunérer un quelconque service (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, 22/08/2017, §20).

Cependant, le régime fiscal applicable aux rémunérations occultes est le même que celui afférent aux distributions occultes.

A titre d’exemples de distributions occultes, nous pouvons citer :

– La mise à disposition à titre gratuit d’un logement ou d’un local ;
– La vente à un prix majoré ;
– La vente à un prix minoré ;
– … 

La jurisprudence rendue en matière de revenus distribués, a fait des dispositions de l’article 111 c), une base légale d’imposition autonome ( CE, 14 juin 1963 n°59688).

I. Eléments de caractérisation d’une distribution occulte

La caractérisation d’une rémunération ou d’un avantage occulte répond à des conditions strictes. En effet, outre l’existence d’un avantage ou d’une rémunération, trois conditions doivent être remplies.

A. Une rémunération ou un avantage contraire à l’intérêt de l’entreprise

Au titre de cette condition, l’administration fiscale doit apporter la preuve que cette rémunération ou cet avantage a été accordé en contradiction avec l’intérêt de l’entreprise. Par exemple, le but serait de favoriser une autre société ou une entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement.

Donc la rémunération ou l’avantage ne doit pas avoir été octroyé dans l’intérêt de l’entreprise.

Ainsi, dès lors qu’une dépense est engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle ne saurait constituer un avantage au profit d’un tiers, et imposable comme revenu distribué (CE, 8 septembre 1999, n° 184973, Astruc).

B. Une rémunération ou un avantage occulte

Il est considéré que la rémunération ou l’avantage est occulte lorsque :

– Soit la comptabilité n’en fait aucune mention ;

– Soit la comptabilité n’en fait pas mention de façon suffisamment individualisée ou précise, ou ne respecte pas l’ensemble des obligations comptables et déclaratives en vigueur.

Inversement, si l’avantage perçu est individualisé de façon claire et précise en comptabilité, l’administration fiscale ne peut pas le regarder comme occulte et l’imposer comme revenu distribué.

C. La preuve d’un élément intentionnel

L’administration fiscale doit enfin apporter la preuve :

– D’une intention, pour la société, d’octroyer une libéralité ;
– D’une intention, pour le bénéficiaire, de recevoir une libéralité.

Précisons que l’administration peut établir une présomption d’intention libérale dans certaines circonstances particulières, notamment lorsque le bénéficiaire est le dirigeant de l’entreprise, ou lorsque des liens familiaux sont établis entre le vendeur et l’acheteur (CE, 23 juillet2010, n°308021)..

II. Distribution occulte et la vente à prix minoré

Le Conseil d’Etat a récemment rendu une décision, en matière de distribution occulte à l’égard du gérant d’une SARL (CE 3 juin 2022 n° 459450), confirmant l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille 14-10-2021 n° 20MA01539).

La distribution occulte a été caractérisée en présence d’une cession par une SARL exerçant l’activité de marchand de biens à son gérant d’un lot à une valeur inférieure à sa valeur vénale.

Ici, l’administration fiscale a établi que la vente du terrain en question a été consentie à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale.

Pour établir cela, elle s’est fondée sur les prix de vente pratiqués à des tiers des lots voisins. S’ajoute à cet élément, la présomption d’une intention libérale pour le vendeur d’accorder un avantage sans contrepartie et pour l’acquéreur de recevoir cet avantage consenti à titre gratuit. La circonstance que l’opération ait dégagé une marge commerciale équivalant à près de la moitié du prix de vente, n’est pas de nature, compte tenu de l’absence d’autres considérations, à retirer à l’opération son caractère de libéralité.

Cette logique est comparable pour les acquisitions à prix majoré.

Notons que la jurisprudence considère que la preuve d’une distribution occulte peut être apportée par l’administration fiscale, même en présence d’une opération décrite en comptabilité et assortie de toutes les pièces justificatives

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