L’exit tax « cible les contribuables qui seraient tentés de s’exiler fiscalement afin de vendre leurs sociétés ou leurs participations sans s’acquitter d’un impôt sur la plus-value » a résumé la parlementaire Mireille Jouve dans le cadre d’une question ministérielle posée au gouvernement le 21 juin 2018 (RM Jouve, JO Sénat du 22 juin 2018, question n°0394G).
I. Principe et conditions de l’exit tax
Encadré par l’article 167 bis du Code général des impôts (CGI), l’exit tax est un impôt qui vise à éviter les délocalisations fiscales des français à l’étranger.
En effet, il consiste à imposer à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux certaines plus-values aux français qui ont décidé de transférer leur domicile fiscal hors de France.
Plus précisément, il s’agit d’imposer les plus-values latentes des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values de cession ou d’échange placées sous un régime de report d’imposition.
Cependant, tous les expatriés fiscaux français à l’étranger ne sont pas soumis à l’exit tax. Selon les dispositions de l’article précité (I. – 1), les contribuables en question sont imposables lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
- Ils ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six ans au cours des dix années précédant le transfert du domicile fiscal à l’étranger ;
- Ils détiennent des droits sociaux, valeurs, titres ou droits atteignant une valeur globale d’au moins 800 000 € ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société.
Dans certaines situations, le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement.
II. Sursis de paiement automatique et sur option
Un sursis de paiement, de droit et sans prise de garanties, est accordé lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (article 167 bis IV du CGI).
Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un autre État que ceux cités précédemment, le paiement de l’impôt est en principe immédiat mais, sur demande de l’intéressé faite via le formulaire n° 2074 ETD et sous réserve de prise de garanties adéquates, un sursis de paiement peut être accordé (article 167 bis V du CGI). Dans ce cas, le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances, désigner un représentant fiscal et constituer des garanties préalablement au transfert de son domicile hors de France.
III. Application du sursis de paiement aux impositions supplémentaires
En matière d’exit tax, le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil 23 novembre 2021, n° 1908751) a jugé que les dispositions fiscales encadrant le sursis de paiement, ne peuvent être regardées comme excluant du bénéfice du sursis automatique les impositions supplémentaires d’exit tax.
En l’espèce, celles-ci résultaient d’une procédure de rectification mises à la charge d’un contribuable de bonne foi ayant transféré son domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne. La volonté d’éluder l’impôt n’ayant pas été établie, le recouvrement immédiat des impositions supplémentaires, serait contraire à la réalisation des objectifs de lutte contre l’évasion fiscale.
Rappelons ici que le contribuable qui payait l’exit tax s’il revient à s’installer en France, il pourra bénéficier d’un dégrèvement ou d’une restitution de cet impôt.