La convention de croupier

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La convention de croupier désigne un accord conclu entre un associé et une personne extérieure à la société. En vertu de cette convention prévoyant le partage des pertes subies et des bénéfices perçus par l’associé, ce denier conserve les droits décisionnels dans la société. 

Intérêts juridiques d’une convention de croupier 

Bien que le Code civil ne la prévoie plus, la convention de croupier est licite (CA Paris 19-2-1979). Pour connaître son régime juridique, il faut donc désormais se reporter aux articles régissant les sociétés en participation (société non immatriculée au RCS, non dotée de la personnalité morale et dont l’existence peut alors rester secrète). 

Au regard des impératifs de discrétion et du secret des affaires, le principal avantage repose sur la dissimulation de l’identité des participants.  

Il est possible de voir l’enjeu de cette convention dans le cadre des sociétés de personnes, notamment dans les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés civiles, dont les sociétés civile immobilière (SCI), ou encore les sociétés à responsabilité limitée (SARL), nécessitant le consentement des autres associés pour céder des droits sociaux. En effet, lorsque ces derniers ne sont pas librement cessibles, la convention permettra à l’associé de se désengager des obligations pécuniaires sans tenir compte du refus des autres associés. 

Un associé qui traverse des difficultés financières temporaires souhaitant conserver sa qualité d’associé peut décider de recourir à cette convention. Le croupier lui consentira un prêt, en contrepartie duquel l’associé transfert à ce dernier les droits pécuniaires qu’il détient. A ce titre, les dividendes seront utilisés pour permettre le remboursement du prêt, les dividendes seront utilisés. L’associé recouvrera la toute plénitude de sa qualité d’associé une fois le remboursement terminé.  

Enfin la convention de croupier peut constituer un préalable à une cession future des droits sociaux afin que le croupier puisse patienter le temps de la réalisation de la cession. 

Effets fiscaux d’une convention de croupier 

Au regard de l’impôt sur le revenu, les règles applicables sont celles prévues pour les sociétés de personnes par l’article 8 du Code général des impôts (CGI) à condition que : 

  • La formation de la société en participation, les noms et adresses de ses membres ont été indiqués à l’administration fiscale ; 

  • Le cédant, et le croupier sont convenus entre eux que le second serait, comme le premier, indéfiniment responsable ; 

  • Il n’y ait pas eu option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. 

A cela s’ajoute l’obligation pour le gérant de fournir à l’administration fiscale, à l’occasion du dépôt de sa déclaration annuelle de revenus et en annexe à celle-ci, un état indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles des coparticipants ainsi que la quote-part revenant à chacun d’eux dans les produits ou éventuellement les pertes attachés, au titre de l’année considérée, aux droits sociaux faisant l’objet de la convention de croupier (article 242, 1 et annexe III article 48, du CGI).  

L’associé cédant et le croupier doivent mentionner cette quote-part dans leur déclaration de revenus globale comme s’il s’agissait, selon le cas : 

  • De revenus fonciers : société civile immobilière de location ;  
  • De revenus mobiliers : société passible de l’impôt sur les sociétés.  

Par ailleurs, selon l’administration, la plus-value résultant tant de la cession d’une quote-part des droits sociaux au croupier que de l’apport du surplus à la société en participation est susceptible d’entrer, suivant le cas, dans le champ d’application soit des dispositions relatives à la taxation des plus-values et profits immobiliers (parts de sociétés immobilières de gestion non soumises à l’IS, parts ou actions de sociétés dotées de la transparence fiscale), soit de celles relatives à la taxation des plus-values de cession des droits sociaux (Rép. Goulet : AN 6-9-1975 n° 15468). 

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