La fiscalité d’une société holding comporte plusieurs particularités par rapport à l’imposition des entreprises.
En effet, elle permet de faire circuler des flux financiers en quasi franchise de fiscalité, et certains régimes fiscaux sont seulement applicables dans le cadre de l’imposition d’un groupe de sociétés.
I. Application du régime mère-fille
La société holding, dès lors qu’elle détient une participation d’au moins 5% dans une autre société depuis plus de deux ans, peut opter pour le régime mère-fille (article 216 du CGI).
Cette option permet d’optimiser la fiscalité appliquée au groupe de société, notamment dans le cadre d’une remontée de dividendes. En effet, elle consiste à éviter une double imposition des bénéfices de la filiale au titre de l’impôt sur les sociétés. Les dividendes versés par la filiale et provenant de bénéfices normalement imposés à son niveau remontent en quasi-franchise fiscale au niveau de la société mère qui ne
paye donc pas d’impôt à ce titre : seule une quote-part de 5% du montant des bénéfices remontés sera réintégré dans le résultat imposable de la holding.
Lorsque le dispositif fiscal est appliqué, il permet à la société holding d’être exonérée d’impôts au titre des dividendes perçus, mais également d’autres produits tels que le boni de liquidation, les revenus distribués (avances, prêts, ou acomptes) …
II. Application du régime de l’intégration fiscale
Sous certaines conditions, le régime de l’intégration fiscale permet à une société mère d’être seule redevable de l’impôt sur les sociétés à raison du résultat d’ensemble réalisé par le groupe (articles 223 A à 223 U du CGI).
Plus précisément, ce mécanisme permet d’additionner les résultats de chaque filiale du groupe pour in fine avoir une unique imposition, celui de la société mère. Les déficits de certaines sociétés du groupe seront compensés par les bénéfices des autres diminuant de fait le résultat imposable et donc l’impôt sur les sociétés à payer.
Le résultat fiscal du groupe est donc optimisé. Avec une imposition séparée au nom de chaque société du groupe, le montant global de l’impôt serait supérieur.
III. Application du régime de faveur en cas de cession des titres de participation
Les plus-values générées à l’occasion de la cession des titres de participation relèvent du régime des plus-values à long terme sous certaines conditions. A ce titre, elles bénéficient d’un traitement fiscal spécifique, qui exonère presque entièrement l’imposition des plus-values de cession des titres de participation des filiales.
Dès lors que la société holding cède des titres de participation détenus depuis plus de deux ans, la plus-value est exonérée, sous réserve de la réintégration dans ses bénéfices d’une quote-part de 12% de la plus-value brute (article 219 I a quinquies du CGI). Le montant de la plus-value exonérée supportera la taxation à l’IS au moment de l’imposition des bénéfices.
IV. Application du régime de report d’imposition en cas d’apport-cession
La création d’une holding à laquelle le chef d’entreprise apporte ses titres avant de céder sa société lui permet de bénéficier d’un report d’imposition. En effet, à l’occasion de l’apport, aucun impôt sur la plus-value constatée ne sera payé. La réglementation prévoit un régime de neutralité fiscale par le mécanisme de report.
Toutefois, afin que ce report d’imposition réglementé par l’article 150-0 B ter du CGI, soit définitivement acquis, il convient de respecter certaines conditions dont les suivantes :
– La holding doit conserver les titres apportés pendant au moins 3 ans ;
– Ou à défaut elle doit réinvestir au moins 60% du prix de vente de la société qui lui a été apportée, dans des activités économiques éligibles dans les 2 ans suivant la date de cession des titres.
En outre, la création de la holding combinée à une donation aux enfants, permet de réaliser de substantielles économies d’impôt. Donc si les titres ne sont pas vendus mais transmis par donation aux enfants, la plus-value échappe définitivement à toute taxation, quelle que soit la date de leur transmission.
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