La notion de résidence fiscale française et ses critères de détermination

Barre

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La détermination du domicile fiscal permet au contribuable de connaître son régime d’imposition applicable en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur la fortune immobilière, et de droits de succession. Par conséquent, il est indispensable de définir
son domicile fiscal.

Ce sont les dispositions de l’article 4 B 1. du Code général des impôts qui exposent les critères permettant à l’administration fiscale de considérer que le domicile fiscal est en France. Si l’un des critères ci-après exposés est rempli, l’administration fiscale considèrera que vous êtes fiscalement domicilié en France.

Précisons ici que votre nationalité est en principe sans incidence.

I. Critères d’ordre personnel

A défaut de foyer, le domicile fiscal se définit par lieu de séjour principal.

A. Le foyer est en France

D’une manière générale, toute personne ayant sa résidence habituelle ou celle de sa famille en France, est résident fiscal français, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.

Pour l’appréciation de ce critère, la famille s’entend principalement du conjoint, et des enfants (en principe mineurs : CE 22-6-2016 n° 386131).

Il en découle de ce critère qu’une personne qui travaille à l’étranger et dont la famille habite en France, est considérée en tant que résident fiscal en France.

Aussi, lorsque le contribuable est célibataire et sans charge de famille, le foyer est déterminé à partir du lieu où l’intéressé habite normalement en dehors de ses déplacements professionnels et a le centre de sa vie personnelle (CE 17-3-2010 n°299770 et 300090).

B. Le lieu de séjour principal est en France

En règle générale, pour répondre au critère de séjour principal, il suffit de séjourner pendant plus de six mois au cours d’une année donnée, sur le territoire français (BOIIR-CHAMP-10, 28/07/2016, §130).

Contrairement au critère exposé ci-dessus, il convient de retenir uniquement ici le lieu de séjour de la personne elle-même (quelles que soient les conditions de ce séjour : vie à l’hôtel, par exemple), sans s’attacher au lieu de séjour de sa famille.

II. Critères d’ordre professionnel

Ce critère s’applique aux personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (BOI-IR-CHAMP-10, 28/07/2016, §170).

Notez que ce critère est rempli si vous êtes dirigeant d’une entreprise dont le siège est en France et qu’elle y réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros.

Sont visés notamment le président, le directeur général, les directeurs généraux délégués, et les gérants d’une société.

Pour les personnes exerçant une profession non commerciale ou tirant leurs revenus d’exploitations industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, il convient de rechercher si elles ont en France un point d’attache fixe, un établissement stable ou
une exploitation et si la majeure partie de leurs profits s’y rattachent.

L’activité principale s’entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l’essentiel de ses revenus (BOI-IR-CHAMP10, 28/07/2016, §220).

III. Critères d’ordre économique

Le centre des intérêts économiques est le lieu où l’intéressé a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens.

Ce peut être également le lieu où il a le centre de ses activités professionnelles ou
d’où il tire la majeure partie de ses revenus, telle une pension de retraite (CE 17-6- 2015 n° 371412).

IV. Cas de recours à l’application d’une convention fiscale bilatérale

Il est possible qu’un même contribuable soit considéré comme résident fiscal de deux États différents, et ce en application de leurs propres critères.

Dans cette hypothèse, les dispositions édictées par la convention fiscale bilatérale s’il en existe, permettront de déterminer la législation fiscale applicable.

En principe ces conventions fiscales s’inspirent de la convention proposée par l’organisation de coopération et de développement (OCDE) qui expose les critères principaux suivants :

– Le critère du foyer d’habitation permanent ;

– Le critère du centre des intérêts vitaux :

– Le critère du lieu de séjour de façon habituelle ;

– Le critère de la nationalité ;

– Le critère du siège de la direction effective de l’entreprise.

Afin d’éviter que le contribuable soit doublement imposé, il convient de vérifier si la France a conclu une convention fiscale bilatérale avec un autre Etat.

 

Pour plus d’articles : Mon Audit Légal 

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