Pour rappel, le dispositif « exit tax » consiste à imposer certaines plus-values latentes d’un contribuable qui transfert son domicile fiscal hors de France. Cette imposition se fait à l’impôt sur le revenu, auquel sont ajoutés les prélèvements sociaux.
Bien que maintenu par la loi de finances pour 2019, le dispositif « exit tax » a été considérablement allégé quant à ses conditions d’application. En effet, le délai à l’expiration duquel l’obtention d’un dégrèvement de la taxation est rendu possible, a été réduit. Ces aménagement s’appliquent sans effet rétroactif pour les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement permettant de ne payer l’impôt qu’à la vente effective des titres, et dans certaines situations d’un dégrèvement de l’impôt.
I. Critères d’application du dispositif « exit tax »
Si vous transférez votre domicile fiscal hors de France, vous êtes imposable, sous certaines conditions, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de :
– vos plus-values latentes ;
– vos créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix ;
– vos plus-values de cession ou d’échange placées sous un régime de report d’imposition.
A. Critère lié à la durée de la résidence fiscale en France
Vous êtes concerné par le dispositif si vous avez été résident fiscal français au sens de l’article 4 B du Code général des impôts, pendant au moins six ans au cours des dix années précédant le transfert de votre domicile fiscal à l’étranger.
Pour précision : la période de dix ans au cours de laquelle s’apprécie la domiciliation fiscale en France est décomptée de date à date et à partir de la date du transfert du domicile fiscal hors de France.
Quant à la condition de domiciliation fiscale en France de six années, elle s’apprécie de manière continue ou discontinue sur les dix années précédant le transfert du domicile fiscal hors de France.
Le transfert hors de France du domicile fiscal d’un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus (article 167 bis, III du CGI).
B. Critère lié à la destination du transfert de domicile fiscal
Il convient de noter que ce dispositif est applicable au transfert de domicile fiscal hors de France :
– dans un État étranger ;
– dans une collectivité ou un territoire d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises).
C. Critère lié à la valeur des droits sociaux
Le dispositif actuel ne vise que les contribuables qui détiennent des droits sociaux, valeurs, titres ou droits atteignant une valeur globale d’au moins 800 000 € ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société.
Ce seuil s’applique aux transferts de domicile fiscal survenus à compter du 1er janvier 2014. En effet, pour les départs antérieurs, il s’agit des droits et titres conférant au moins 1% dans les bénéfices d’une société ou dont la valeur cumulée excède 1 300 000 euros.
II. Conditions d’application du sursis de paiement et du dégrèvement
Le sursis de paiement de l’impôt est, depuis le 1er janvier 2019, accordé de plein droit, sans constitution de garanties, notamment en cas de départ vers un État membre de l’Union européenne ou certains États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un autre État que ceux cités précédemment, l’intéressé peut tout de même bénéficier, sur option, du sursis de paiement, sous réserve de l’accomplissement de certaines conditions (article 167 bis V du CGI).
L’impôt établi lors du transfert du domicile hors de France peut être dégrevé d’office ou restitué (si, en l’absence de sursis, il a été immédiatement acquitté lors du transfert).
Le délai à l’expiration duquel le contribuable pourra obtenir le dégrèvement de l’exit tax en sursis de paiement (sauf cession, rachat-annulation des titres ou liquidation de la société intervenant dans l’intervalle), est porté de 15 ans à 5 ou 2 ans selon le cas :
– 2 ans pour les contribuables dont la valeur des titres dans le champ de l’exit tax est inférieure à 2.570.000 euros ;
– 5 ans pour ceux dont la valeur est supérieure à 2.570.000 euros.
Notez que ce dispositif vise désormais les titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés au jour du transfert de domicile fiscal du contribuable.