Les difficultés liées à la qualification et au traitement fiscal des NFTs

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Les « non-fungible token » (NFT) sont des jetons non fongibles apparus en 2017, dont le marché adopté par les investisseurs, s’est fortement développé.

Le rôle des NFTs consiste à authentifier des fichiers numériques, et créer la rareté numérique grâce à la blockchain. En effet, le NFT représente divers objets : un objet d’art numérisé, un dessin, un fichier digital, un son … et celui-ci peut être ainsi acheté ou vendu sur le marché.

Toutefois, il convient d’opérer une distinction importante entre les NFTs et les cryptomonnaies dans la mesure où les NFTs ne répondent pas au critère de fongibilité.

Pour être plus précis, les cryptomonnaies sont fongibles, car non-individualisables et identiques.

L’absence d’une définition juridique légale des NFTs entraîne des difficultés quant au choix du régime fiscal applicable et adapté. 

Aucune décision jurisprudentielle ne permet d’inscrire une règle précise et universelle concernant la fiscalité des NFTs.

I. Rappel des faits générateurs de l’imposition des NFTs

Au même titre que les cryptomonnaies, le contribuable est tenu de déclarer auprès de l’administration fiscale les revenus tirés des jetons non fongibles. En effet, dans le cadre de la déclaration d’impôt sur le revenu, il appartient au contribuable de déclarer la plus-value ou moins-value réalisée sur la cession d’un NFT.

Toutefois, dans l’hypothèse où le prix de cession demeure inférieur à 5 000 euros, le contribuable est exonéré.
L’essentiel du débat porte d’abord sur la qualification juridique des jetons non fongibles et donc de la régulation qui en découlera. En effet, le NFT pourrait être qualifié de trois manières :

– Des œuvres artistiques : le contribuable est imposé suivant le régime fiscal des œuvres d’arts ;
– Des actifs numériques : le contribuable est imposé en vertu du régime fiscal applicable en la matière ;
– Des biens meubles incorporels : le contribuable est imposé selon le régime fiscal consacré aux biens meubles incorporels.

II. Application de la fiscalité des œuvres d’arts aux NFTs

Cette qualification est régulièrement retenue par les investisseurs présents sur le marché des NFTs, notamment en raison d’un régime fiscal favorable qui en découle.

Toutefois, le caractère purement numérique des NFTs constitue un obstacle à sa qualification en tant qu’œuvre d’art. En effet, cette notion au sens juridique englobant des travaux artistiques (sculptures, gravures, peintures, dessins …) originaux, un NFT ne répond pas à la qualification juridique d’une œuvre d’art au sens de l’article L112- 2 du Code de la propriété intellectuelle.

Dans l’hypothèse où le NFT est assimilé à une œuvre d’art, une taxe forfaitaire dont le taux d’imposition s’élève à 6,5% du prix de cession (et non de la plus-value) s’applique selon les dispositions fiscales de l’article 150 VI du Code général des impôts (CGI).

Par ailleurs, une option pour l’application du régime de droit commun des plus-values sur biens meubles est possible (article 150 VL du CGI). Pour rappel, en matière d’imposition des œuvres, la TVA applicable au taux réduit s’élève à 5,5 %.

III. Application de la fiscalité des actifs numériques aux NFTs

L’article L.552-2 du Code Monétaire et Financier dispose qu’un jeton est : « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».

A ce titre, le NFT pourrait figurer dans cette catégorie de « jeton », la notion de non-fongibilité n’étant pas évoquée. Cependant, les travaux de la loi PACTE sur cette définition du jeton numérique ne visaient pas les NFTs, mais les offres de jetons publiques. Dès lors, la qualification des NFT en tant qu’actifs numériques demeure incertaine.

Si les NFT sont assimilés aux actifs numériques, leur imposition suppose donc une distinction :

– Lorsqu’il s’agit d’imposer les investisseurs privés, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30% s’applique ;
– Lorsqu’il s’agit d’imposer les investisseurs professionnels, le barème de l’impôt sur le revenu s’applique et les actifs numériques sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), selon le régime micro BNC ou le régime de la déclaration contrôlée.

IV. Application de la fiscalité des biens meubles incorporels aux NFTs

Dans le cadre de la régulation du bitcoin, le Conseil d’Etat par une décision du 25 avril 2018, avait dans un premier temps opéré une distinction entre la qualification de biens meubles et immeubles. Dans la mesure, le bitcoin ne présente pas les caractéristiques d’un bien immeuble, il avait été assimilé à un bien meuble incorporel.

Par conséquent, à l’appui de ce raisonnement, nous pouvons considérer que les NFTS pourraient appartenir à la catégorie des biens meubles incorporels.

En vertu du régime fiscal des biens meubles (article 150 UA du CGI), la plus-value est imposée à un taux de de 36,2%, comprenant un abattement de 5% par année de détention à compter si le bien est détenu depuis deux années au minimum. Une exonération pour les cessions dont le montant est inférieur à 5000 euros s’applique sous conditions.

En raison d’une absence de qualification juridique légale, il est difficile d’appliquer aux cessions de jetons non fongibles (NFT) un régime fiscal unique.

Par conséquent, il appartient aux investisseurs de qualifier le NFT et d’appliquer le régime fiscal qui en découle.

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