En application des dispositions de l’article 4 B 1. du Code général des impôts, l’administration fiscale considère qu’elle ont leur domicile fiscal en France les personnes qui :
– Ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ;
– Exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
– Disposent en France le centre de leurs intérêts économiques.
Pour rappel, la détermination du domicile fiscal revêt un caractère indispensable pour connaître le régime d’imposition applicable dès lors que nous sommes en présence d’une source de revenus.
Qu’en est-il de l’imposition des associés résidents de France bénéficiant de revenus réalisés par une société civile étrangère ? Dans cette hypothèse, précisons que la France constitue le pays de résidence des associés.
En l’espèce, la réponse diffère selon que les associés bénéficiaires des revenus de la société civile étrangère, sont associés ou non d’une entreprise assimilable à une société de l’article 8 du Code général des impôts. Il conviendra surcroît de se référer aux éventuelles stipulations des conventions internationales applicables en matière fiscale.
I. Critères d’assimilation d’une société à une société de l’article 8 du CGI.
En présence d’une société civile étrangère, il est nécessaire de rechercher si la société en question est assimilable ou non à une société de l’article 8 du CGI. En effet, cela permettra d’en tirer les conséquences fiscales applicables.
Dans ce contexte, l’administration fiscale retient en pratique, les critères exposés ci-après :
– Caractère ostensible ou occulte de la société : l’identité des associés est-elle connue ou non ?
– Application d’un agrément en cas de cession de parts sociales : la cession de parts des associés est-elle libre ou non de tout accord préalable ?
– Étendue de la responsabilité des associés : les associés sont-ils ou non personnellement engagés dans la société et si en cas de pertes réalisées par la société leur responsabilité est-elle limitée ou non aux apports consentis ?
Si la société est assimilable à une société civile française, l’impôt sera établi au nom des associés selon les règles d’imposition de son régime fiscal : impôt sur le revenu, ou impôt sur les sociétés. A contrario, la société civile étrangère sera elle-même imposée à l’impôt sur les sociétés en France.
II. Société civile étrangère assimilable à une société de l’article 8 du CGI.
Dans cette situation, il convient d’opérer une distinction tenant à la qualité de l’associé de la société étrangère. Si l’associé est une personne physique, en principe il est passible de l’impôt sur le revenu au titre des revenus réalisés par la société civile étrangère, sous réserve de l’application d’une éventuelle convention fiscale internationale conclue avec un Etat.
Pour rappel, si la résidence fiscale est située en France, l’obligation fiscale revêt un caractère illimité. Cela signifie qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu en France sur ses revenus mondiaux (revenus provenant de France et revenus provenant de l’étranger).
Si l’associé est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, nous pouvons nous référer à la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-60-10-30 §475). En effet, elle précise qu’une société française passible de l’impôt sur les sociétés, n’est pas imposable en France au titre des revenus qu’elle reçoit d’une société de personnes étrangère si cette dernière est assimilable à une société de l’article 8 du CGI, et qu’elle n’a pas d’exploitation en France.
III. Société civile étrangère non assimilable à une société de l’article 8 du CGI.
Ici, la société ne remplit pas les critères d’assimilation permettant d’être considérée comme une société civile de l’article 8 du CGI, et l’associé reçoit des dividendes de source étrangère. Il convient d’opérer la distinction précédente.
Si l’associé est une personne physique, il est passible de l’impôt sur le revenu en France. Sauf application des dispositions de l’article du 123bis du CGI, destinés à éviter la localisation des bénéfices dans un Etat permettant de bénéficier d’un régime fiscal privilégié, les produits réalisés par la société étrangère ne sont imposables que s’ils sont distribués ou disponibles pour l’associé.
Notez que si l’associé opte pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (excluant l’application du prélèvement forfaitaire unique PFU), il n’est pas éligible à l’abattement de 40% sur le montant des dividendes distribués.
Si l’associé est une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, il sera imposé sur les dividendes perçus, conformément aux dispositions de l’article 38 du CGI.
Les règles s’appliquent sauf clauses contraires d’une convention fiscale internationale dont la France est signataire, pour éviter une double imposition.