Régime fiscal des revenus de source française d’une société civile étrangère

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Régime fiscal des revenus de source française d’une société civile étrangère.

En vertu du principe de territorialité présenté à l’article 209 I du Code Général des Impôts, les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, sont ceux réalisés par des entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France du fait de l’existence d’une convention fiscale internationale.

Cela signifie que toute entreprise dont le siège social est situé à l’étranger, qui exploite une activité en France, est assujettie à l’impôt sur les sociétés en France à hauteur des résultats générés par cette activité.

Au-delà de ce principe, la participation d’un associé personne physique ou morale, résident de France, dans une société civile étrangère, peut ouvrir droit à des revenus imposables en France.

Il est donc important pour les sociétés civiles étrangères de se renseigner sur les conventions fiscales existantes entre le pays de constitution de la société et la France, afin de déterminer les règles applicables en matière d’imposition.

I. Imposition des revenus d’activités exercées en France

Ici, il s’agit d’imposer les revenus de la société civile étrangère générés par l’activité exercée en France, et les revenus tirés de la location de biens immobiliers situés en France. Dans cette hypothèse, pour imposer ces bénéfices, il convient dans un premier temps de déterminer le redevable de l’impôt :

– Soit l’associé de la société civile étrangère et ce en application du principe de transparence ;

– Soit la société civile étrangère en considérant qu’elle constitue un écran.

En présence d’une société civile étrangère, l’administration fiscale et la jurisprudence, dans une logique de raisonnement par assimilation et recherche, déterminent à quelle catégorie de sociétés françaises les sociétés étrangères en question pourraient appartenir, afin d’appliquer le régime d’imposition adapté. A titre d’exemple, il a été jugé qu’une société américaine « corporation » dont la responsabilité des associés
était limitée au montant des apports et les titres émis étaient librement négociables, devait être assimilée à une société de capitaux et non une société de personnes (CE 9e et 10e ch. 2-4-2021 n° 427880, min. c/ Sté World Investment Corporation). Dès lors, cette société était passible de l’impôt sur les sociétés.

Dans un second temps, il convient de tirer les conséquences fiscales de cette assimilation.

– Si la société est assimilable à une société civile française de l’article 8 du CGI, l’impôt sera établi au nom des associés suivant leur régime fiscal applicable (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) ;

– A contrario, l’impôt sur les sociétés sera exigible au niveau de la société civile étrangère.

Sous réserve des conventions fiscales internationales, la retenue à la source de l’article 115 quinquies du CGI s’applique au titre des bénéfices réalisés en France et réputés distribués aux associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

II. Imposition des dividendes, intérêts et redevances de source française.

Dans cette situation, la société civile étrangère reçoit des dividendes, intérêts ou redevances versés par un débiteur français.
En l’absence de convention d’assistance administrative entre la France et le pays dans lequel la société civile étrangère est constituée, les retenues à la source de droit interne sont exigibles lors du versement des sommes à la société civile étrangère. En effet, ces conventions comportant une clause d’échange de renseignements permettent de connaître la situation exacte, sur les plans juridique et fiscal, de la société civile étrangère.

Les taux applicables sont détaillés ci-après :

– Au titre des revenus distribués (principalement les dividendes) : retenue à la source libératoire de 25 % en 2022 (articles 119 bis, 2 et 187 du CGI); et 75 % en présence d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI ;

– Au titre des intérêts versés : exonération sous réserve des paiements effectués hors de France dans un État ou territoire non coopératif (en ce cas, imposition au taux de 75 % sauf exception) ;

– Au titre des redevances perçues : au taux normal de l’impôt sur les sociétés (25 %), non libératoire (75 %, sauf exception, en présence d’un État ou territoire non coopératif).

III. Imposition des plus-values de source française.

Si une société civile étrangère réalise des plus-values lors de la cession de biens situés en France, les règles suivantes sont en principe applicables selon le droit interne français :

– Plus-values de cession non habituelles d’immeubles, droits immobiliers ou titres de sociétés à prépondérance immobilière : prélèvement calculé au taux de 19 % ou au taux normal de l’impôt sur les sociétés (article 244 bis A du CGI), libératoire ou non
selon les cas ;

– Profits immobiliers résultant d’opérations habituelles et profits de construction : prélèvement au taux normal de l’impôt sur les sociétés ou au taux de 75 % (article 244 bis du CGI), non libératoire dès lors que le cédant n’est pas une personne physique ;

– Plus-values de cession de droits sociaux, visées aux articles 150-0 A, 164 B 1 f et 244 bis B du CGI (participations supérieures à 25 % dans le capital de sociétés françaises passibles de l’impôt sur les sociétés, ou sans condition de seuil en présence d’un État ou territoire non coopératif) : imposition au taux normal de l’impôt sur les sociétés 75 % en présence d’un ETNC).

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