Conséquences liées au transfert de siège d’une entreprise étrangère en France

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En vertu du principe de liberté d’établissement, consacré par le droit communautaire, il est possible de créer librement une entreprise dans un État membre autre que l’État d’origine. De plus, il est tout à fait possible de constituer une entreprise dans un état  non-membre de l’Union européenne.
 
Dans l’hypothèse où le dirigeant souhaiterait transférer en France le siège social de la société étrangère, ce transfert emportera changement de nationalité de l’entreprise et de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) en France. Afin de réaliser cette opération dans des conditions optimales, une analyse détaillée des impacts juridiques et fiscaux dans les états d’origine et de transfert de l’entreprise s’avère indispensable.
 
Pour cela, il convient d’identifier les principales contraintes liées aux formalités administratives et d’anticiper les risques engendrés par le transfert de siège de l’entreprise étrangère.
I. Aspect juridique : une procédure différente selon l’Etat d’origine de l’entreprise étrangère.

A. Transfert d’une entreprise étrangère ayant son siège social dans l’Union européenne.

Dans cette situation, l’opération est simplifiée en vertu du principe de liberté d’établissement. Il s’agira de réaliser un transfert vers la France en transformant la société étrangère. Toutefois, cette procédure simplifiée demeure soumise aux conditions de validité prévues par la législation du siège social d’origine.

– Si la législation étrangère autorise, dans les conditions qu’elle précise, le transfert s’effectue sans perte de la personnalité morale. La société est soumise à la législation française (article L 210-3, alinéa 1) une fois que les formalités d’immatriculation au RCS ont été accomplies en France. Cette opération exclut l’obligation de créer une personne morale nouvelle.

– A contrario, les associés auront l’obligation de procéder à la dissolution de l’entreprise étrangère afin de constituer une nouvelle société en France. En vertu de cette création, l’entreprise disposera de la personnalité morale.

B. Transfert d’une entreprise étrangère ayant son siège social hors de l’Union européenne.

Dès lors qu’une société ayant son siège à l’extérieur de l’Union européenne, décide de transférer son siège en France, il convient de vérifier une double condition :

– Si le droit étranger prévoit que le transfert de siège social en France entraîne un changement de nationalité de la société ;

– le cas échéant, si le droit étranger prévoit que le changement de nationalité de la société entraîne ou non perte de la personnalité morale.

En l’absence de perte de la personnalité morale, la société peut être immatriculée au RCS en France, sous réserve que la forme juridique d’origine soit reconnue par le droit interne français.

Dans l’attente de son immatriculation, la société conserve la personnalité morale étrangère qui sera reconnue en France.

Que l’entreprise soit immatriculée dans Etat membre de l’Union européenne, ou à l’extérieur, il sera nécessaire de procéder à l’immatriculation de la société au RCS en France.

La conservation de la personnalité morale de la société présente des avantages en matière fiscale. En effet, le transfert de siège social entre deux pays de l’Union européenne n’entraine pas le paiement d’impôt, sauf exception.

II. Aspect fiscal : un choix à opérer entre les deux régimes d’imposition.

 
En fonction de la forme juridique de l’entreprise, les bénéfices seront soumis, par défaut, soit à l’impôt sur le revenu (IR) soit à l’impôt sur les sociétés (IS).
 
 
A. Régime fiscal de l’Impôt sur les sociétés (IS)
 
Ici, l’imposition des bénéfices est appliquée directement au nom de l’entreprise, au taux normal de l’IS à 25%. Le taux réduit de 15 % sur les 42 500 premiers euros de bénéfices est applicable sous conditions. Si ce choix est opéré, les associés ne sont imposables personnellement à l’impôt sur le revenu (IR) seulement sur les rémunérations et les dividendes perçus.
 
Les statuts juridiques soumis par défaut à l’IS sont : les EURL avec un associé unique personne morale, les SARL, les SASU, les SAS, et les SA . Peuvent sur option être soumis à l’IS, les EURL avec un associé unique personne physique, les SNC, et les sociétés civiles principalement.
 
B. Régime fiscal de l’Impôt sur le revenu (IR)
 
Dans cette configuration l’imposition s’applique directement au niveau des associés. L’entreprise ne subit aucune imposition fiscale. Les bénéfices réalisés sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), selon l’activité exercée.
 
Les statuts juridiques qui sont par défaut soumis à l’IR sont les EURL avec un associé unique personne physique ; les SNC ; et les sociétés civiles (sauf exceptions).
 
Toutefois, peuvent sur option être soumis à l’IR, les SARL de famille sans limitation de durée ; et les SARL, les SAS et les SA pour une durée de 5 exercices maximum.
 
 
Le choix entre l’IR et l’IS doit se faire dans le souci d’optimiser la fiscalité de l’entreprise et des fondateurs également (situation fiscale et patrimoniale du dirigeant).
 
En conséquence, le transfert de siège constitue une réelle décision stratégique. Elle emporte des conséquences très significatives, tant pour la société elle-même, que pour les actionnaires et les salariés.

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