Fiscalité applicable aux sportifs professionnels de haut niveau

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Dès l’obtention du statut de sportif de haut niveau, délivré sur demande auprès du ministère chargé des Sports, il est impératif pour le sportif professionnel de s’intéresser à la fiscalité applicable.

En effet, les revenus perçus par le sportif professionnel de haut niveau dans le cadre de l’exercice de son sport, sont soumis à une imposition. En présence d’échange de valeurs, et en particulier de perception de revenus, de primes, ou encore d’indemnités
contractuelles, l’impôt est concerné. De manière générale, tous les transferts monétaires et financiers auront des incidences en matière  fiscale.

Dans ce contexte, le sport constitue la source exclusive des revenus du sportif professionnel de haut niveau. Ce dernier a la possibilité d’exercer son activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail le liant à un club, ou de manière indépendante, habituelle, répétée, procurant des moyens normaux d’existence.

I. Traitement fiscal différent selon la nature des revenus

Les revenus des sportifs peuvent être de plusieurs natures et donc faire l’objet d’un traitement fiscal différent.

A. Revenus d’activité tirés de la pratique du sport

Ici, il s’agit principalement des revenus perçus en contrepartie de la pratique directe du sport. Le régime fiscal dépend des conditions d’exercice de l’activité rémunérée.

– Le sportif est salarié : il est lié par un contrat de travail et il exerce son activité dans le cadre d’un lien de subordination. A ce titre, les revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires.

– Le sportif est assimilé à un indépendant : ce traitement en qualité d’indépendant résulte de l’application d’une présomption en l’absence de
contrat de travail. Dans cette hypothèse les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (pour les boxeurs professionnels, BOI-BNC-CHAMP-10-30-40 § 1, pour les coureurs et cyclistes professionnels BOI-BNC-CHAMP-10-30-40 § 10 …).

Quant aux revenus issus notamment des primes, des avantages, des prix, des cachets, ils sont assimilés à des BNC.

B. Revenus tirés de l’exploitation de l’image du sportif

Dans l’hypothèse ou le sportif est assimilé à un indépendant, les recettes liées à la publicité, au partenariat et au sponsoring, peuvent relever de la catégorie des BNC lorsqu’elles sont directement liées à l’activité sportive et lorsque ces revenus sont accessoires (BOI-BNC-SECT-20-20 § 80). A contrario, elles relèvent de la catégorie des BIC.

Les interviews et les articles donnés aux médias sont imposables sous le régime des traitements et salaires. Les revenus d’images, tels que la vente de maillots, les livres et autobiographies écrits par les sportifs sont imposés dans la catégorie des BNC.

II. Option pour l’application du dispositif du bénéfice moyen

Aux termes de l’article 100 bis du Code général des impôts (CGI), les sportifs de haut niveau soumis au régime de la déclaration contrôlée, peuvent demander à être imposés sur la base d’un revenu égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux ou quatre années précédentes. Ils ont donc le choix, entre deux méthodes de détermination de leur bénéfice moyen : sur trois ans ou sur cinq
ans (BOI-BNC-SECT-20-20 §20).

Ce système permet d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu.

Cependant, il ne doit pas être adopté si le contribuable a réalisé des bénéfices conséquents au cours des années précédant l’option. En effet, ces bénéfices ayant déjà été taxés entreraient à nouveau dans la base d’imposition. Les dispositions de l’article 84 A du CGI, permettent aux sportifs salariés d’opter pour l’imposition de leurs revenus selon les mêmes modalités : moyenne triennale ou quinquennale des salaires perçus.

Il convient de préciser que les revenus des sportifs ne provenant pas des activités sportives proprement dites (recettes publicitaires, par exemple) sont exclus du régime (BOI-BNC-SECT-20-20 §80).

Concernant les modalités de l’option, elle est exercée en principe lors du dépôt de la déclaration de bénéfice. Le choix de la période de référence – trois ou cinq ans – doit être expressément mentionné et ne peut être modifié par la suite.

 

III. Régime spécial d’imposition pour les salariés « impatriés »

En vertu de l’article 155 B du CGI, sous réserve du respect de certaines conditions de non-résidence antérieure et d’installation effective en France, les sportifs peuvent bénéficier pendant maximum 5 ans d’une exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 30% de leurs rémunérations. Pour l’application du dispositif, trois conditions doivent être remplies :

– le sportif doit être appelé à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ;

– il ne doit pas avoir été résident fiscal français au cours des 5 dernières années précédant son installation en France ;

– sa résidence doit être fixée en France. Ce dispositif concerne les « impatriés » qui ont pris leur fonction en France postérieurement au 31 décembre 2007.

IV. Revenus imposables et non imposables à la TVA

Les prestations effectuées à titre onéreux et indépendant par les sportifs sont imposables de plein droit à la TVA. Il s’agit des prestations publicitaires rendues par les sportifs en dehors d’un contrat de travail. A ce titre, ils concèdent le droit d’utiliser leur nom et leur image.

Cependant, les sommes perçues dans le cadre d’un lien de subordination sont exonérées de TVA. Ne sont donc pas imposables, notamment, les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de travail, les cachets, prix ou primes perçus à l’occasion de compétitions.

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