La convention fiscale franco-américaine en matière de taxation des revenus locatifs et des revenus de capitaux mobiliers est régie par le traité signé entre la France et les États-Unis le 31 août 1970 et entrée en vigueur le 30 décembre 1995.
Elle établit les règles applicables aux personnes résidant en France et percevant des revenus provenant des États-Unis, ainsi qu’aux personnes résidant aux États-Unis et percevant des revenus provenant de la France.
Toujours, dans une logique de prévention de la double imposition, la convention établit les règles pour déterminer dans quel pays doit être imposé le revenu en question.
I. La taxation des revenus immobiliers
- Selon l’article 6 de la convention fiscale franco-américaine, « Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat ».
- L’article précise également que la notion de « biens immobiliers » est définie selon la législation de l’Etat contractant où les biens sont situés. Elle inclut les options, les promesses de vente et les droits similaires en rapport avec les biens immobiliers, les accessoires, le cheptel des exploitations agricole et forestier, les droits de propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers, et les droits à des paiements pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.
- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location, de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
- En outre, les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus issus des biens immobiliers détenus par une entreprise, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers utilisés pour l’exercice d’une profession indépendante.
- Par ailleurs, lorsque la possession d’actions, de parts ou d’autres droits dans une société confère au propriétaire résident d’un Etat contractant la jouissance de biens immobiliers situés dans un autre Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de toute autre forme d’usage de ce droit de jouissance sont imposables dans cet autre Etat. Cela s’applique dans la mesure où ces revenus seraient soumis à l’impôt en vertu de la législation interne de cet autre Etat si le propriétaire était un résident de cet Etat. Ces dispositions prévalent sur les articles 7 et 14 de la convention.
- Enfin, l’article 6 stipule qu’un résident d’un Etat contractant qui est imposé dans l’autre Etat contractant sur les revenus provenant de biens immobiliers situés dans cet autre Etat peut choisir d’être imposé sur la base des revenus nets, à condition que cette option ne soit pas déjà prévue par la législation interne de cet autre Etat.
II. La taxation des revenus de capitaux mobiliers
La convention fiscale franco-américaine comprend des dispositions spécifiques pour certains types de revenus tels que :
- les dividendes (article 10);
- les intérêts (article 11);
- les redevances (article 12) ;
- et les gains en capital (article 13).
À ce titre, les articles 10, 11, 12 de la convention fiscale disposent respectivement que les dividendes, les intérêts, et les redevances versés par une société résidente d’un pays à un résident de l’autre pays peuvent être imposés dans les deux pays.
Toutefois, selon l’article 10 §2, ces dividendes sont également imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, en fonction de la législation de cet État. Cependant, si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut dépasser les taux suivants :
a. Cinq pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient :
- directement ou indirectement au moins dix pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
- directement au moins dix pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des États-Unis ;
b. quinze pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
De plus, « ces dividendes ne sont pas imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente si le bénéficiaire effectif est une société résidente de l’autre État contractant qui détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire de résidents de l’un des États contractants, au moins quatre-vingt pour cent du capital de la société qui paie les dividendes dans le cas de la France, ou au moins quatre-vingt pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes dans le cas des États-Unis, pendant une période de douze mois consécutifs précédant la date de détermination des droits aux dividendes(…)», indépendamment des dispositions prises dans le paragraphe 2 du présent article.
En revanche, des limites demeurent prévues afin éviter la double imposition.
Enfin, l’article 13 §1 précise que les gains provenant de la cession de biens immobiliers peuvent être imposés dans le pays où ces biens sont situés. Les gains provenant de la cession d’autres types de biens, tels que des actions ou des obligations, peuvent également être imposés dans le pays de résidence de la personne qui réalise ces gains.
Les dispositions du même article précisent également qu’ « un résident d’un Etat contractant qui est soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant à raison de revenus provenant de biens immobiliers situés dans cet autre Etat peut opter pour l’imposition de ces revenus sur une base nette, si ce régime n’est pas déjà prévu par la législation interne de cet autre Etat ».
Cependant, il existe des exceptions et des règles spécifiques pour certains types de revenus tels que les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale qui peuvent être imposés dans le pays où la personne exerce cette profession.
La conclusion de la convention fiscale franco-américaine offre une sécurité juridique aux contribuables en établissant des règles claires et prévisibles en matière de fiscalité internationale. Elle permet aux contribuables de connaître leurs obligations fiscales et de bénéficier de certains droits et garanties. Outre cette convention visant à faciliter la gestion et les échanges avec les États-Unis, la France a également signé d’autres accords avec divers pays tels que la Suisse, l’Allemagne, l’Algérie…