Convention fiscale franco-algérienne : Taxation des revenus immobiliers et des revenus de capitaux mobiliers

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La convention fiscale franco-algérienne est un accord bilatéral visant à réguler les aspects fiscaux des relations entre ces deux État. Etablie dans le but de prévenir la double imposition, elle clarifie les règles fiscales applicables aux revenus immobiliers et aux revenus de capitaux mobiliers. 

 

  1. Taxation des revenus immobiliers 

A. Les principes déterminant le droit d’imposition entre les Etats 

Le premier paragraphe de l’article 6 de la présente convention, pose le principe selon lequel les revenus des biens immobiliers « sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés ». Par conséquent, si un bien immobilier est situé en France, le droit d’imposition revient à la France. 

Il ressort du dernier paragraphe que les revenus provenant de la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par une société ou personne morale, lorsque le propriétaire détient des actions, des parts ou d’autres droits dans cette entité, sont imposables dans cet État.  

 

B. Le champ d’application des principes et définition des biens immobiliers  

Cette définition des biens immobiliers inclut notamment : 

  • les droits relatifs à la propriété foncière ; 
  • l’usufruit des biens immobiliers.  

La définition exclut expressément « les navires, bateaux et aéronefs ». En effet, ils ne sont pas considérés comme des biens immobiliers au sens de la convention. 

Ces dispositions s’appliquent aux revenus issus de diverses formes d’exploitation de biens immobiliers :  

  • Aux revenus provenant de l’exploitation directe ; 
  • Aux revenus provenant de la location ou de l’affermage ; 
  • Aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ; 
  • Aux revenus des biens immobiliers utilisés dans le cadre d’une profession indépendante ; 
  • Aux revenus provenant de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers plus généralement.

 

C. Les modalités d’imposition des gains en capital 

Il est important de noter que, la présente convention a établi des règles d’imposition des gains en capital. 

Selon le premier paragraphe du point a) de l’article 13, « les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 sont imposables dans l’État contractant où ces biens immobiliers sont situés ». Cela signifie que les gains générés par la vente de biens immobiliers sont soumis à l’imposition dans l’État où ces biens sont situés. 

Le point b) précise que les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un État contractant sont également imposables dans cet État. En revanche, les biens immobiliers utilisés par la société à des fins d’exploitation industrielle, commerciale ou agricole ne sont pas pris en compte. 

 

     2. Taxation des dividendes 

A. Les principes déterminant le droit d’imposition entre les Etats  

Le premier paragraphe de l’article 10 de la convention fiscale franco-algérienne, pose le principe suivant : « Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État ». Par conséquent, si une société française (résident de la France) verse des dividendes à un actionnaire qui réside en Algérie (résident de l’Algérie), ces dividendes seront soumis à l’imposition en Algérie.  

Toutefois, le second paragraphe, permet à l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, d’imposer ces dividendes. Si la personne recevant les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt établi ne peut excéder :  

  • a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes; 
  • b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 

 

B. La définition du terme « dividende » 

Selon le paragraphe 4, le terme dividende désigne principalement :  

  • les revenus provenant d’actions ; 
  • les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident,  
  • le montant brut du précompte remboursé au profit du résident d’Algérie qui reçoit des dividendes payés par une société résidente de France   

Cette définition exclut les jetons de présence. 

 

C. L’application d’une exception aux principes déterminant le droit d’imposition entre les Etats 

Le paragraphe 5 expose un cas particulier, où les principes précédemment déterminés ne sont pas applicables. Le cas particulier est le suivant : le bénéficiaire effectif des dividendes exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident :  

  • soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ; 
  • soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située. 

Dans ce contexte, il convient de se référer aux dispositions de l’article 7 relatif aux bénéfices des entreprises ou de l’article 14 relatif aux professions indépendantes suivant les cas. 

 

D. Principe de non-imposition des bénéfices non distribués 

Le dernier paragraphe de l’article ajoute que lorsqu’une société résidente d’un État contractant réalise des profits ou des revenus dans l’autre État contractant, aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société ne peut être prélevé au titre de l’imposition des bénéfices non distribués.  

 

En conclusion, la Convention fiscale franco-algérienne est un pilier essentiel pour l’encadrement des modalités d’imposition des revenus immobiliers et des dividendes entre la France et l’Algérie. 

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