Gérant majoritaire d’une SARL située en France : implications fiscales pour les non-résidents

Barre

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Dans une Société à responsabilité limitée (SARL), la gérance désigne l’organe de direction et d’administration de la société.  

En matière sociale, la question de la gérance majoritaire ou minoritaire revêt une importance particulière. En effet, le gérant majoritaire est affilié à titre obligatoire au régime de la sécurité sociale pour les indépendants, tandis que le gérant minoritaire est affilié au régime général de la sécurité sociale si son mandat social fait l’objet d’une rémunération. 

En matière fiscale, selon le principe de base, la rémunération du gérant d’une SARL établie en France est imposable en France. Toutefois, ce principe peut être dérogé par une convention fiscale conclue entre la France et le pays de résidence du gérant. 

I. Rappel concernant la caractérisation de la gérance majoritaire dans une SARL 

Selon le droit interne français, la caractérisation de la gérance majoritaire dépend du nombre de parts sociales détenues par le ou les gérants au sein de la SARL.  

Un gérant est majoritaire s’il détient plus de la moitié du capital de la SARL, ou, en cas de pluralité de gérants, dès lors que le collège de ceux-ci est majoritaire. Afin d’évaluer la fraction de capital détenue par chaque gérant, il convient de tenir compte : 

  • Des parts sociales que le gérant détient personnellement en pleine propriété ou en usufruit ; 
  • Des parts sociales dont il dispose indirectement par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle fonctions de direction et possession de plus de 50 % du capital social (BOI-RSA-GER-10-10-10-10 n° 190) ; 
  • Des parts sociales appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à son conjoint (même séparé de biens) ou à ses enfants mineurs non émancipés (BOI-RSA-GER-10-10-10-10 n° 110 à 170) ; 
  • Des parts sociales détenues par la personne avec laquelle le gérant est lié par un Pacs (BOI-RSA-GER-10-10-10-10 n° 160) ; 
  • Des parts dont le gérant a l’administration ou la gestion notamment dans le cadre d’une délégation générale de pouvoirs (BOI-RSA-GER-10-10-10-10 n° 180 à 260). 

En revanche, la gérance est qualifiée de minoritaire lorsque le ou les gérants détiennent une fraction inférieure à 50 % des parts sociales. 

II. Non-application de la retenue à la source en l’absence d’un lien de subordination 

En principe, en tant que non-résident, les rémunérations perçues au titre des fonctions de dirigeant d’une société dont le siège social est situé en France sont assujetties à la retenue à la source spécifique des non-résidents prévue par l’article 182 A du CGI.  

En revanche, dans la mesure ou la rémunération d’un gérant majoritaire non-résident fiscal,  ne constitue pas un salaire compte tenu de l’absence d’un lien de subordination réel, la retenue à la source n’est pas applicable. Par conséquent, la rémunération du gérant majoritaire d’une SARL n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes est imposée selon les dispositions de l’article 62 du CGI, c’est-à-dire à l’impôt sur le revenu suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires avec les avantages prévus pour les salariés (application de la déduction forfaitaire de 10 % notamment). 

Aussi il convient de rappeler que le droit interne s’applique sous réserve de dispositions contraires éventuelles dans les conventions fiscales internationales. 

III. Dispositions des conventions fiscales internationale 

La diversité des clauses présentes dans les conventions fiscales internationales ne permet pas de viser une seule catégorie de revenus à laquelle les revenus des gérants majoritaires pourraient être associés, entraînant ainsi l’absence d’un mode unique de taxation. 

Cependant, il est possible de dégager les principes suivants selon qu’elles comportent ou non une clause visant expressément les rémunérations des gérants majoritaires : 

  • En présence de convention ne disposant pas de clause visant expressément les rémunérations des gérants : la jurisprudence rattache les rémunérations à la clause « autres revenus », qui prévoit en général une imposition dans l’État de résidence. A titre d’exemple, nous pouvons citer la convention fiscale franco américaine où l’article 22, relatif aux « autres revenus », s’applique. 
  • En présence de convention disposant d’une clause visant expressément les rémunérations des gérants : ces clauses peuvent être insérées soit dans certains articles de la convention, ceux relatifs aux « Professions dépendantes », aux « Jetons de présence », aux « Dirigeants de sociétés » soit dans un point du protocole de la convention. La convention fiscale franco italienne dispose d’un article 16 « Dirigeants de sociétés et membres des conseils d’administration ou de surveillance ». 

 

La convention fiscale internationale permet de déterminer l’Etat d’imposition des revenus. Les gérants majoritaires non-résidents dont les rémunérations sont imposables en France sont tenus de souscrire une déclaration de revenu n°2042 au Service des impôts des particuliers des Non-Résidents au titre de la taxation de leurs rémunérations. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

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