Fusion et transmission universelle de patrimoine

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L’intégration du droit des sociétés à la dynamique de fusion avec transmission de patrimoine constitue un enjeu majeur dans le paysage juridique contemporain. Lorsqu’une fusion survient entre entreprises, non seulement les aspects économiques et opérationnels sont à considérer, mais également les implications juridiques liées à la transmission et à la consolidation des patrimoines. Cette convergence entre le droit des sociétés et la transmission patrimoniale souligne l’importance cruciale de mécanismes juridiques robustes pour assurer une transition fluide, respectant les droits des parties prenantes tout en favorisant l’évolution harmonieuse des entités fusionnées. Dans ce contexte complexe, la compréhension approfondie des réglementations en vigueur et la planification juridique stratégique deviennent des éléments essentiels pour le succès et la légalité de ce processus. 

 

I) Eléments de définition de la fusion   

Parmi les diverses opérations de restructuration des sociétés, la fusion se distingue en tant que processus par lequel une ou plusieurs entités fusionnent pour ne former qu’une seule, que ce soit par la création d’une nouvelle société ou par le mécanisme de l’absorption. En contraste, la scission implique le partage du patrimoine d’une société en plusieurs fractions au profit de plusieurs sociétés existantes ou nouvelles (1). Il est important de souligner qu’il n’y a pas de prérequis quant à la forme d’une société souhaitant participer au mécanisme de fusion. Cette possibilité s’étend à tous les types de sociétés, même celles en état de liquidation ou de procédure collective, à condition que la répartition des actifs entre les associés n’ait pas débuté. 

 

Les associés des sociétés participant à ces opérations reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires, accompagnées éventuellement d’une soulte en espèces, dont le montant ne peut excéder 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées (2). Bien que ces opérations ne soient pas formellement limitées à une catégorie spécifique de sociétés, il est pertinent de se demander si une société commerciale et une société civile peuvent fusionner. La réponse est affirmative. En effet, dans le cadre d’une fusion, une société civile peut absorber une société commerciale, et dans le cadre d’une scission, une société peut donner naissance à deux sociétés distinctes, l’une exerçant une activité commerciale et l’autre une activité civile, précédemment pratiquées par la société d’origine. 

Cependant, il convient de noter que sur le plan fiscal, cette règle connaît des limites, notamment en ce qui concerne l’applicabilité du régime de faveur réservé aux opérations impliquant exclusivement des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. De plus, l’absorption d’une société commerciale par une société civile n’est possible que si cette opération permet l’exercice d’une activité commerciale. 

Il serait alors opportun de se demander, dans quel cas, une fusion peut-elle être envisagée par les associés entraînant simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. 

 

 

II- La fusion comme mécanisme de transmission universelle de patrimoine  

 

Le Code de commerce est explicite : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Les opérations de fusion et de scission se caractérisent par la transmission intégrale des éléments d’actif et de passif composant le patrimoine de la société absorbée ou scindée au profit des sociétés bénéficiaires (3). Ainsi, la fusion n’implique généralement pas de liquidation, mais plutôt une transmission universelle des patrimoines aux sociétés bénéficiaires. 

Il est alors pertinent de se questionner sur la signification précise du terme « transmission universelle ». Peut-on considérer que la simple transmission de quelques éléments d’actifs soit suffisante pour mériter cette qualification ? Ne devrait-on pas envisager le patrimoine dans sa globalité, englobant à la fois les actifs et les passifs ? De plus, le terme « fusion » évoque une véritable union, dans le sens où l’on dirait « pour le meilleur et pour le pire ».

Le passif d’une société étant lié à des créanciers réels, les créanciers de la société absorbée disposent d’un droit direct envers la société absorbante, leur créance n’ayant pas disparu par le mécanisme de la fusion et la société absorbante ayant eu connaissance du passif au moment de l’opération. Le cautionnement subsiste également à la suite du mécanisme de la fusion.  

 

En conclusion, cette brève introduction n’était qu’une première étape, amorçant le sujet de la fusion qui sera désormais approfondi, mettant particulièrement l’accent sur la mise en place de ce mécanisme et les formalités qui lui sont inhérentes. Dans la suite de notre exploration, nous plongerons plus en détail dans ces aspects cruciaux pour une compréhension complète du processus de fusion. 

 

 

(1) CCiv, 1844-4

(2) CCom, L236-1

(3) CCom, L236-3

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