L’imposition des revenus des professions libérales constitue un enjeu majeur dans un contexte international, notamment en l’absence de conventions fiscales conclues avec la France.
Ce domaine concerne principalement les activités exercées par des professionnels tels que les avocats, les architectes, les experts-comptables, les vétérinaires, … L’absence de cadre conventionnel spécifique laisse place à une réglementation nationale, qui peut impacter significativement la fiscalité de ces professionnels.
I) Prestations réalisées hors de France par un résident de France
A) Prestataire soumis à l’impôt sur le revenu (IR)
En vertu du principe posé par les dispositions de l’article 4 A du Code général des impôts (CGI), le prestataire de services soumis à l’impôt sur le revenu, et domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du même code, est imposable en France en raison de l’ensemble de ses revenus, de source française ou étrangère. A titre de rappel, l’imposition est indépendante de la nationalité du contribuable.
Par conséquent, un architecte réalisant des plans pour son client situé à l’étranger est imposable en France. Aussi cette règle est applicable même si la prestataire était amené à travailler effectivement à l’étranger pendant une certaine période au titre de la réalisation de cette prestation, sous réserve qu’il reste domicilié en France.
B)Prestataire soumis à l’impôt sur les sociétés (IS)
Dans la mesure ou les règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés exposées par l’article 209 I du CGI, s’appliquent, le prestataire est imposé en France que si l’entreprise est exploitée en France.
Par conséquent, ne sont pas imposables en France les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées hors de France, même si leur comptabilité est centralisée en France et ce, indépendamment de la nationalité ou du siège social de ces entreprises.
Concernant la définition de la notion « d’entreprise exploitée en France », la loi énonce un principe général, sans en donner de définition précise. En se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’état, l’administration fiscale (BOI-IS-CHAMP-60-10-10 §60) a élaboré une doctrine selon laquelle cette notion s’entend de l’exercice habituel d’une activité qui peut :
- soit s’effectuer dans le cadre d’un établissement autonome ;
- soit être réalisée, en l’absence d’un établissement, par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante ;
- ou encore résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet.
II) Prestations réalisées en France par un non résident
Les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont imposables à l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus provenant de source française. En effet, l’obligation fiscale des non-résidents de France, étant restreinte, celle-ci se limite aux revenus limitativement énumérés par la loi comme étant de source française. Cependant, ces règles sont applicables sous réserve des conventions fiscales internationales qui peuvent accorder le statut de non-résident à des personnes qui, selon le droit interne, seraient considérées comme domiciliées en France.
Concernant les prestations de services, il est établi que le contribuable perçoit des revenus de source française que dans les deux situations suivantes :
- Lorsque l’activité professionnelle est exercée en France ;
- Lorsqu’une prestation de services est fournie ou utilisée en France, et rémunérée par un débiteur exerçant une activité en France.
Si la prestation est considérée comme générant un revenu de source française, elle est soumise à l’impôt en France :
- Soit par voie de rôle si le prestataire de services dispose d’une installation professionnelle permanente en France ;
- Soit par voie de retenue à la source (article 182 B du CGI), généralement calculée au taux normal de l’impôt sur les sociétés de 25% pour les exercices débutant à compter du 1er janvier 2022. Le taux de 75% est applicable en présence d’un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI.
Les règles exposées déterminent l’imposition des revenus des professions libérales en l’absence de conventions fiscales internationales. Toutefois, en présence d’une convention fiscale contenant des clauses spécifiques concernant les professions indépendantes générant des revenus non commerciaux, ces règles peuvent ne pas s’appliquer.