Selon l’article 5 des modèles de convention de l’OCDE : « l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ».
Bien que les conventions fiscales établissent une liste d’exemples d’établissements stables, non exhaustive, il convient de vérifier si une installation mentionnée dans cette liste, correspond à la définition générale. De même, si une installation ne figure pas dans la liste des exemples, elle peut être considérée comme un établissement stable si elle présente les caractéristiques définies dans ladite définition.
De manière générale, les exemples cités sont ceux définis ci-après.
I) Siège de direction
Il s’agit d’un siège de direction c’est-à-dire d’un lieu ou une entreprise prend certaines décisions. En pratique, cette notion est caractérisée en présence de quartiers généraux ou lorsqu’une multinationale a délégué des fonctions de direction à ses bureaux régionaux.
A titre d’exemples, il a été jugé que :
Une société britannique dont le seul dirigeant est domicilié en France, qui n’a au Royaume Uni ou elle n’emploie aucun salarié, qu’une domiciliation postale, doit être considérée comme gérée depuis la France. La société ne disposait pas de locaux ou de quelconques moyen d’exploitation au Royaume Uni (CAA Paris 4 février 2015, n°13PA02100, 2ème chambre).
Une société luxembourgeoise de location et revente de véhicules dont il est établi que la direction et les actes de gestion courante sont effectués à partir de la France doit être regardée comme ayant un établissement stable en France (CAA Nancy 24 mars 2015 n°13NC00929 4ème chambre).
II) Succursale
La notion de succursale n’étant pas définie par les conventions fiscales, il convient de se reporter au droit interne de chaque Etat, et d’appliquer la définition générale de l’établissement stable.
En droit interne français, une succursale est considérée comme un établissement stable que si elle présente les caractéristiques suivantes :
- Permanence : contrairement à une succursale temporaire, qui peut être établie pour une période limitée ou pour répondre à des besoins spécifiques à court terme, une succursale permanente est conçue pour fonctionner de manière continue et stable.
- Autonomie : généralement une succursale autonome dispose d’un personnel propre, rémunéré localement (en partie ou en totalité), propose des services propres notamment commerciaux, et financiers, et tient une comptabilité distincte de celle du siège.
Une installation dont le seul but est d’accomplir des fonctions d’exécution et dont le responsable ne dispose pas de pouvoirs de recrutement, de gestion du personnel, ni de gestion financière ou comptable, ne devrait pas être considérée comme un établissement stable.
Dans une affaire, la Cour administrative d’appel a conclu qu’une société italienne qui avait établi une succursale en France, déclarée au registre du commerce et des sociétés et qui avait souscrit, à ce titre, des déclarations fiscales en France ne disposait pas d’établissement stable, aux motifs qu’elle ne disposait ni de moyens matériels ni de locaux en France et n’exerçait pas son activité par l’intermédiaire d’un agent dépendant ayant les pouvoirs de l’engager (CAA Paris 15 avril 2014, n°13PA01378, 2ème chambre).
III) Bureau
La notion de bureau recouvre une définition large et sa catégorisation varie selon sa fonction. En effet, un bureau de vente peut être considéré comme un établissement stable. Cependant, les bureaux d’achat ou de liaison ne le sont généralement pas.
A titre d’exemple, le Conseil d’Etat (CE 6 juillet 1983, n°37410 7ème et 8ème sous-section) a reconnu le caractère d’établissement stable au bureau situé à Paris, d’une association suisse ayant une activité lucrative. Cette décision repose sur plusieurs critères significatifs. Le bureau comptait du personnel rémunéré dont les fonctions étaient multiples :
- Identifier les organismes français publics et privés qui pouvaient être intéressés par des recherches exécutées par cette association ;
- Mise en relation de ses organismes en relation avec le centre de recherche ;
- Signature au nom de l’association des contrats de recherche ;
- Assurer la gestion comptable ;
- Encaisser les factures préparées par les services de l’association.
Ces éléments démontrent que le bureau en question jouait un rôle actif dans les opérations commerciales de l’association suisse en France, ce qui justifie sa qualification en tant qu’établissement stable.
IV) Usine ou atelier
Les usines et ateliers ne sont des établissements stables que s’ils sont en exploitation. En application des principes généraux, le seul fait qu’une société étrangère a un atelier en France, ne signifie pas que ce dernier constitue un établissement stable.
L’autonomie de l’atelier, dans ses relations avec la clientèle peut permettre de considérer la présence d’un établissement stable en France. Une simple installation préparatoire ou auxiliaire ne constitue pas un établissement stable. Toutefois, si un atelier propose la vente de pièces détachées en sus du service après-vente, et le dépannage de machines, étant observé que les agents affectés à l’atelier jouissent d’une autonomie suffisante permettant de conclure des contrats de vente et prestations de services eux même, cet atelier peut constituer un établissement stable.
Les notions présentées suivent la même règle qui exige de se référer à la définition générale de l’établissement stable. A ce titre, les mines, carrières et autres lieux d’extraction de ressources naturelles peuvent être considérées comme des établissements stables.