C’est la fin (presque) de la saga sur l’acquisition des congés payés durant un arrêt maladie.
Après les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, les positions des 2 gouvernements successifs, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (dite loi DDADUE 2024) a finalement été définitivement adopté par le Parlement le 10 avril 2024.
C’est ce texte qui contient l’amendement du Gouvernement qui modifie les articles du Code du travail relatifs aux congés payés.
La loi n’est pas encore promulguée et pourrait faire l’objet d’une saisine du conseil constitutionnel.
En tout état de cause, voici les nouvelles dispositions :
Pour les arrêts de travail en cas d’accident ou maladie professionnels :
Avec la prochaine rédaction du Code du travail, lorsque le salarié est en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, la période d’assimilation à du travail effectif n’est plus limitée à 1 an.
Cette mention a en effet été retirée du nouvel article L3141-5 du Code du travail.
Pour les arrêts de travail en cas d’arrêt pour accident ou maladie non professionnels
L’arrêt de travail pour accident ou maladie n’ayant pas un caractère professionnel est désormais assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés.
C’est la solution qu’avait retenue la Cour de cassation, dans le respect du droit de l’Union européenne.
Un nouvel article L3141-5-1 va être intégré au Code du travail.
Il précise que la période pendant laquelle le salarié en arrêt pour maladie ou accident n’ayant pas un caractère professionnel ouvre droit à 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par an (soit 4 semaines par an, au lieu de 5 semaines).
La possibilité de report
Lorsque le salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser (nouvel article L3141-19-1).
Cette période débute à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins 1 an en raison de la maladie ou de l’accident (nouvel article L3141-19-2 du Code du travail).
Nouvelle obligation d’information à la charge de l’employeur
Le nouvel article L3141-19-3 du Code du travail prévoit que l’employeur dont le salarié revient d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident (peu importe le caractère professionnel ou non), doit obligatoirement lui fournir certaines informations.
En effet, dès le terme de la période d’arrêt de travail, l’employeur doit désormais porter à la connaissance du salarié :
– le nombre de jours de congé dont il dispose ;
– et la date à laquelle ceux-ci peuvent être pris.
Il dispose d’une période de 1 mois pour répondre à son obligation.
L’information peut être communiquée par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie.