Dans le domaine juridique, l’indivision représente un concept dont la maîtrise est indispensable pour la gestion et la transmission des biens immobiliers. Elle peut résulter soit d’une situation successorale, soit d’une décision volontaire de plusieurs parties souhaitant partager la propriété d’un bien.
Si l’indivision successorale peut perdurer longtemps sans obligation de dissolution, elle peut devenir complexe en cas de décès successifs, d’où l’intérêt de recourir à une convention d’indivision afin d’aménager cette situation. Cette convention permet aux indivisaires de définir notamment les modalités de jouissance des biens indivis, de partager les dépenses liées à leur conservation et leur amélioration. En l’absence d’aménagements conventionnels, les règles légales régissant l’indivision s’appliquent.
I) Conditions relatives à l’établissement d’une convention d’indivision
Conformément aux dispositions de l’article 1873-2 alinéa 2 du Code civil, « à peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire ». Des formalités supplémentaires sont requises :
- Si la convention d’indivision comprend des créances : la signification doit être faite au débiteur ;
- Si les biens indivis comprennent des immeubles : les formalités de publicité foncière sont applicables et l’écrit sera nécessairement notarié. La convention d’indivision est opposable aux tiers même en l’absence du respect de cette formalité.
Pour établir une convention d’indivision, il est requis d’avoir la capacité juridique ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
La convention d’indivision peut être établie pour une durée déterminée ou indéterminée (article 1873-3 du Code civil). Dans le premier cas, sa durée ne peut excéder cinq ans. À son échéance, elle peut être renouvelée par accord explicite ou par tacite reconduction, si prévue dans la convention initiale, et ce renouvellement peut être établi pour une durée déterminée ou indéterminée. En l’absence de reconduction ou de renouvellement, la convention prend fin et l’indivision est régie par les règles de l’indivision légale.
Quant à la convention conclue pour une durée indéterminée, elle perdure tant que le partage des biens n’est pas sollicité.
II) Règles de fonctionnement relatives à la convention d’indivision
Les indivisaires peuvent substituer aux règles légales d’administration des biens, en présence d’une gérance par convention. Dans ce contexte, la convention peut inclure des éléments relatifs :
- A la nomination du ou des gérants : Un ou plusieurs gérants peuvent être désignés, parmi les coindivisaires ou non, et les modalités de leur désignation peuvent être fixées à l’unanimité (article 1873-5 alinéa 1 du Code civil).
- A la révocation du ou des gérants : La révocation du gérant peut également être prévue par une décision unanime des indivisaires (article 1873-5 alinéa 1 du Code civil). En cas de mise en péril de l’intérêt de l’indivision par des fautes de gestion, la révocation peut être prononcée par le tribunal sur demande d’un indivisaire (article 1873-5 alinéa 3 du Code civil).
- Aux pouvoirs du ou des gérants : Le gérant administre l’indivision et dispose de pouvoirs étendus, similaires à ceux d’un époux sur les biens communs, avec certaines restrictions. Il ne peut disposer des meubles corporels dépendant de l’indivision que pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis, ou s’il s’agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement (article 1873-6, alinéa 2 du Code civil). Il représente les indivisaires dans les actes de la vie civile et en justice, dans la mesure de ses pouvoirs. Les décisions dépassant ses pouvoirs doivent être prises à l’unanimité des indivisaires.
- A la rémunération du ou des gérants : Sauf disposition contraire dans la convention, le gérant a droit à une rémunération.
La convention d’indivision offre aux copropriétaires la possibilité de régir de manière flexible la gestion des biens indivis. Il est essentiel de noter que l’établissement de cette convention n’affecte pas les droits des créanciers personnels du défunt, qui conservent la possibilité de saisir les biens successoraux.