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Visite de reprise du collaborateur

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Lorsqu’un collaborateur est absent suite à un arrêt de travail, l’employeur peut être amené à organiser une visite médicale de reprise du travail. 

 

Il s’agit d’un examen médical effectué par le médecin du travail. Sur sa délégation, elle peut aussi être effectuée par un infirmier en santé au travail. 

 

Elle n’est pas systématique, mais devient obligatoire dans certains cas : 

 

– une maladie qui a entraîné un arrêt d’au moins 30 jours ayant débuté (avant le 1er avril 2022) 

– un accident ou une maladie d’origine non-professionnels ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 60 jours (ayant débuté à compter du 1er avril 2022) 

– un accident du travail ayant entraîné un arrêt d’au moins 30 jours 

– une maladie professionnelle (quelle que soit sa durée) 

– un congé de maternité 

 

La visite de reprise doit avoir lieu dans les 8 jours (calendaires) à compter de la reprise du salarié. 

 

La visite de reprise a pour objet : 

 

– de délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 

– de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 

– d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur suite aux préconisations du médecin du travail faites à l’issue d’une éventuelle visite de pré-reprise. 

 

Dans un arrêt du 03 juillet dernier, la Cour de cassation a précisé que la tenue de cet examen s’impose quand bien même le salarié ne se serait pas représenté dans l’entreprise pour reprendre son poste de travail. 

 

Autrement formulé, l’employeur ne peut subordonner la mise en œuvre son obligation au retour du salarié dans l’entreprise. 

 

Comme la Direction générale du Travail et la Cour de cassation ont déjà eu l’occasion de le préciser, juridiquement seule la réalisation de cette visite médicale permet de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié.  

 

A défaut, l’obligation de venir travailler, pour le salarié, et de verser une rémunération, pour l’employeur, demeurent en suspens. 

 

Aussi, il appartient à l’employeur, une fois informé de la date de fin de l’arrêt de travail, de saisir son service de prévention et de santé au travail (SPST) pour que celui-ci puisse assurer la tenue de cet examen : 

 

– au jour où le salarié reprendra effectivement le travail ; 

– ou bien, au plus tard, dans les 8 jours qui suivront. 

 

4624-31 du Code du travail :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045676892 

 

Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2024, n° 23-13.784 

https://www.courdecassation.fr/decision/6684e961a0de54ff609f7aad  

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