Avant d’évoquer la décision de la Cour de cassation du 19 juin 2024, un bref rappel sur cette procédure de rupture d’un commun accord du contrat de travail.
La rupture conventionnelle est un mode de rupture particulier du contrat de travail d’un salarié en CDI (Contrat de travail à durée indéterminée). Ce n’est ni un licenciement, ni une démission.
L’employeur et le salarié conviennent d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail.
La rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Aucun formalisme n’est imposé pour la demande de rupture, qui peut émaner de l’employeur comme du collaborateur.
L’employeur n’est d’ailleurs pas tenu de répondre à la demande du salarié. Cependant en terme de gestion du personnel il convient de formaliser cette réponse.
La rupture peut être conclue dans de nombreux cas, y compris durant des périodes de suspension du contrat telles que l’arrêt maladie ou le congé parental.
Revenons au cas de cet arrêt de la Cour de cassation du 19 juin dernier :
Un employeur avait envoyé un formulaire CERFA mentionnant des salaires qui paraissaient incohérents.
L’administration du travail (la « DIRECCTE » au moment des faits) avait déclaré la demande d’homologation de la convention de rupture irrecevable, en raison des montants indiqués. L’employeur avait répondu à l’administration en transmettant des explications, ce qui lui avait permis d’obtenir l’homologation de la rupture par homologation tacite.
La salariée avait saisi le conseil de prud’hommes et sollicité l’annulation de la rupture, au motif que l’employeur aurait dû recommencer la procédure après la décision d’irrecevabilité de la demande.
La Cour de cassation confirmant la décision de la Cour d’appel, a jugé que les explications de l’employeur ne nécessitaient pas de modification de la convention de rupture et ainsi que les formalités substantielles de la rupture avaient été respectées, sans qu’une régularisation formelle soit nécessaire.
Sources :
Légifrance
Cass. soc. 19 juin 2024 n° 22-23.143
https://www.courdecassation.fr/decision/66728100f7ab5c00087309df