L’associé d’une société civile a la possibilité de se retirer totalement ou partiellement, en récupérant la valeur correspondant à ses droits sociaux.
Ce retrait peut être volontaire, mais il doit se conformer à des conditions spécifiques en présence de clause statutaire. À défaut de clauses statutaires explicites, le retrait ne peut être effectué qu’avec l’accord unanime des autres associés. Cela permet de garantir une certaine stabilité au sein de la société.
En outre, en l’absence de consensus ou si des motifs sérieux le justifient, un associé peut demander à se retirer de la société en sollicitant l’intervention du juge.
I) Modalités de retrait des associés d’une société civile
Le droit de retrait d’un associé au sein d’une société civile est encadré par des règles précises, définies principalement à l’article 1869, alinéa 1 du Code civil.
Les statuts peuvent fixer les conditions d’exercice du droit de retrait des associés, à condition que ces clauses ne privent pas les associés de leur liberté de se retirer. Ces conditions doivent être raisonnables et proportionnées aux intérêts légitimes de la société. Parmi les clauses jugées licites, nous pouvons citer :
- La clause mettant à la charge de l’associé l’obligation de payer une indemnité dont le montant fixé n’est pas, compte tenu des circonstances, dissuasif (Cass. 1e civ. 22-10-2002) ;
- La clause imposant à l’associé de contribuer à certains frais sociaux pendant un an après son retrait à condition que cette obligation soit proportionnée aux intérêts légitimes de la société civile (Cass. 1e civ. 16-4-2015 n° 13-24.931).
Toutefois, en l’absence de clause dans les statuts encadrant le retrait, celui-ci ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation unanime des autres associés. Cette unanimité permet de préserver l’équilibre entre les associés restants et les intérêts de la société. Aussi, cette autorisation peut être assortie de certaines conditions spécifiques, comme l’a souligné la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2015 (Cass. com. 14-4-2015 n° 14-11.605). En l’espèce, l’assemblée d’associés a subordonné l’autorisation de retrait d’un associé à la réalisation de conditions financières dont le montant était déterminable.
Qu’il soit ou non prévu par les statuts, le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Cependant, un dysfonctionnement de la société (Cass. 3e civ. 11-2-2014 n° 13-11.197), ou des raisons de convenance personnelle telles que des considérations d’ordre fiscal ou successoral (CA Paris 9-2-1996), ne constitue pas une condition de retrait pour juste motif.
II) Remboursement de la valeur des parts sociales de l’associé retrayant
Lorsqu’un associé se retire d’une société civile, il a droit, en principe, au remboursement de la valeur de ses parts sociales, conformément à l’article 1869, alinéa 2 du Code civil. Ce remboursement correspond à la contrepartie de ses droits sociaux dans la société. Sauf clause ou convention contraire entre les parties, le prix de rachat des parts doit être versé comptant, assurant ainsi une sortie financière immédiate pour l’associé sortant.
En cas de désaccord entre les parties sur la valeur des parts sociales, la loi prévoit le recours à un expert indépendant pour évaluer cette valeur. Cet expert est désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, à la demande de l’une des parties, conformément aux dispositions des articles 1869, alinéa 2, et 1843-4 du Code civil. Ce recours est nécessaire uniquement en cas de contestation sur l’évaluation des parts.
Il est important de noter que l’associé se retirant n’a droit qu’au remboursement de la valeur de ses parts sociales, sans pouvoir prétendre à une part des bénéfices ou des revenus de la société après son départ. Par exemple, une société civile propriétaire d’un immeuble locatif ne peut être condamnée à verser à un associé retrayant une quote-part des loyers en plus de la valeur de ses parts sociales (Cass. 3e civ. 29-5-2002).
Il est essentiel de souligner que l’associé ne perd sa qualité d’associé qu’à partir du moment où il a reçu le remboursement de la valeur de ses parts sociales. Tant que ce remboursement n’a pas eu lieu, l’associé conserve tous ses droits et obligations au sein de la société, au même titre que les autres associés. Cela inclut, notamment, la possibilité d’agir en justice, par exemple pour contester une décision sociale en invoquant un abus de majorité (Cass. com. 17-6-2008 n° 07-14.965).
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Le retrait s’effectue sous la forme d’une réduction du capital social réalisée par annulation des parts de l’associé qui se retire. La jurisprudence a clairement établi que la valeur des parts sociales doit être déterminée à la date la plus proche de leur remboursement.