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Le seul manquement de l’employeur entraîne réparation dans le cas d’un arrêt de travail ou d’un congé maternité

Manquement
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C’est la décision prise par la Cour de cassation dans 2 arrêts récents :

« Le salarié peut être indemnisé pour le manquement de son employeur sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice ».

 

Le 4 septembre dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur 2 affaires relatives à des manquements de l’employeur.

 

Les manquements relevés dans ces dossiers étaient les suivants :

 

  • Manquement à l’obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé maternité
  • Manquement à l’obligation de respect du temps de pause quotidien
  • Manquement à l’obligation de ne pas faire travailler le salarié durant son arrêt de travail.

 

Selon la Cour de cassation, même si rien ne démontre l’existence d’un préjudice découlant du manquement de l’employeur, le manquement de l’employeur est constitué en raison de la « protection » du droit européen.

 

Les obligations auxquelles l’employeur a manqué sont protégées par des dispositions européennes applicables en droit français :

 

  • L’obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé maternité est garantie par l’article 8 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 ;
  • L’obligation de respect du temps de pause quotidien est garantie par l’article 4 de la directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
  • L’obligation de ne pas faire travailler le salarié durant son arrêt de travail est garantie par les articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989.

 

Ces obligations étant protégées par le droit de l’Union européenne, le salarié n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice résultant des manquements de l’employeur.

 

Par conséquent, le seul manquement par l’employeur à ces obligations entraîne automatiquement une indemnisation du salarié.

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-15.944

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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