Conformément à l’article 1865 du Code civil, « la cession de parts sociales doit être constatée par écrit ». Cet écrit peut prendre la forme d’un acte sous signature privée, qu’il soit contresigné ou non par un avocat, ou d’un acte notarié.
En dehors des règles spécifiques à certaines sociétés civiles, la cession de parts sociales est régie par des principes généraux du droit des sociétés. Ces derniers imposent l’agrément préalable de l’acquéreur par les associés, et le respect de formalités destinées à assurer l’opposabilité de la cession à la société et aux tiers.
I. Validité de la cession de parts sociales : exigence d’un écrit
La cession de parts sociales, bien qu’exigeant un écrit en vertu de l’article 1865 du Code civil, peut être juridiquement reconnue, dans les rapports entre les parties, même en l’absence d’un acte écrit (Cass. 3e civ. 19-12-1990 n° 89-11.672).
Cette particularité juridique soulève des questions sur la validité de la cession en l’absence de signature d’un acte de cession. En effet, une cession est juridiquement valable dès lors que le consentement des parties est établi, l’échange des consentements constituant le fondement de l’acte.
En application des règles du droit commun de la preuve, il est possible de démontrer l’existence de la cession notamment par un commencement de preuve par écrit. Selon les dispositions de l’article 1362, alinéa 1, du Code civil, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
Par conséquent, dans les rapport entre les parties, une cession de parts est juridiquement parfaite dès que les consentements sont échangés, même sans écrit. En cas de litige, le comportement des parties peut devenir un élément déterminant pour démontrer la réalité de la cession. La Cour de cassation a confirmé cette approche dans un arrêt récent, soulignant le rôle du consentement entre les parties dans la validité de la cession (Cass. 3e civ. 4-7-2024 n° 23-10.534).
II. Validation par la Cour de cassation d’une cession contestée par le cédant
En 2014, un ancien associé contestait la cession de ses parts sociales, réalisée en 2009 au sein d’une SCI, en prétendant ne pas avoir signé l’acte. Il réclamait des dommages-intérêts à l’acquéreur. La Cour de cassation a cependant validé la cession, en se fondant sur plusieurs preuves indirectes.
La Cour a considéré que la preuve de la cession repose sur :
– Une attestation d’octobre 2009 signée par le cédant, mentionnant explicitement la cession de ses parts et le rachat de son compte courant.
– La certification de la signature par un fonctionnaire municipal, après vérification d’une pièce d’identité. Cet élément authentifie la signature du cédant et renforce la crédibilité de l’attestation.
– Le comportement du cédant : de 2009 à 2014, ce dernier n’a pas participé aux assemblées générales, ni contesté son absence de rôle dans la société, ce qui corrobore l’hypothèse qu’il avait cédé ses parts.
Lorsque la signature sur un acte est contestée, une vérification d’écriture peut être ordonnée par le juge. Toutefois, un tel recours n’est pas nécessaire si des éléments de preuve indépendants permettent de démontrer la réalité de l’acte. Ici, la combinaison de l’attestation, de la certification municipale et du comportement du cédant a suffi à établir la validité de la cession.
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L’absence de signature sur un acte de cession ne remet pas en cause la validité de la cession dès lors que le consentement des parties est prouvé. Cet arrêt met en lumière le rôle essentiel des preuves indirectes et du comportement des parties pour établir la réalité d’une cession litigieuse.