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Fiscalité des entreprises

Traitement fiscal de l’exécution d’une clause de garantie de passif 

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Dans le cadre des cessions d’actions ou de parts sociales, les parties à la transaction peuvent recourir à des clauses de garantie de passif ou à des clauses de révision de prix afin de protéger l’acquéreur contre d’éventuels risques identifiés postérieurement à la vente.

La mise en œuvre de ces clauses a des incidences fiscales importantes, tant pour le cédant que pour le bénéficiaire de la garantie. Toutefois, la réglementation fiscale dans ce domaine reste complexe et les règles applicables varient selon que les parties sont des particuliers ou des entreprises.

 

I. Cédant particulier et demande de dégrèvement de l’imposition initiale

 

Les particuliers ayant cédé des parts ou actions et devant exécuter une clause de garantie de passif peuvent, sous certaines conditions, demander un dégrèvement de l’imposition initiale. Ce dégrèvement s’applique à la fraction de plus-value effacée par le reversement effectué en exécution de cette clause.

Cette disposition est prévue par l’article 150-0 D, 14 du Code général des impôts (CGI), qui permet un nouveau calcul de la plus-value dans ce cas précis.

La possibilité de dégrèvement est conditionnée à plusieurs critères :

  • La clause de garantie doit être intégrée à l’acte de cession ou annexée à celui-ci, et son objet doit porter sur des dettes antérieures à la cession ou une surestimation d’actifs.
  • Le reversement doit être effectué en exécution de cette clause et revêtir un caractère définitif. Si des litiges ou des recours judiciaires sont en cours, le reversement n’est considéré comme définitif que lorsque toutes les voies de recours sont épuisées.

Selon les dispositions de l’article R 196-1 du Livre des procédures fiscales (LPF), le cédant doit présenter une réclamation au service des impôts pour demander le dégrèvement, dans les délais prévus, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l’événement qui justifie la réclamation (exécution de la clause de garantie).

 

À ce titre, le contribuable doit joindre à sa demande de dégrèvement les pièces justificatives nécessaires, notamment la convention incluse dans l’acte de cession ou annexée à celui-ci, précisant les termes de la clause de garantie de passif ou d’actif net.

 

II. Acquéreur particulier et réduction du prix d’acquisition lors de la cession ultérieure

 

Les sommes perçues par un particulier en exécution d’une clause de garantie de passif ou de révision de prix ne sont pas considérées comme un revenu imposable. En conséquence, elles ne sont pas directement soumises à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, conformément à l’article 150-0 D, 14. du CGI, les sommes reçues en vertu de la garantie viennent en diminution du prix d’acquisition des titres. Ce montant réduit le prix d’acquisition utilisé pour le calcul de la plus-value lors d’une cession ultérieure des titres. Ce mécanisme entraîne une modification de la base de calcul de la plus-value lors de la cession ultérieure :

  • Si une plus-value est réalisée, elle sera augmentée en raison de la réduction du prix d’acquisition ;
  • En cas de moins-value, son montant sera réduit pour la même raison.

 

Le dispositif prévu par l’article 150-0 D du CGI est réservé aux plus-values privées. Il ne s’applique pas lorsque le cessionnaire particulier acquiert des parts dans une société de personnes où il exerce une activité professionnelle, relevant de ce fait du régime des plus-values professionnelles. Dans ce cas, les sommes perçues sont considérées différemment :

  • Si la garantie est de type indemnitaire, elles sont comptabilisées comme une recette professionnelle et sont imposables au nom du cessionnaire ;
  • Si la clause concerne une révision de prix, elle réduit le prix d’acquisition des parts, ce qui influe sur le calcul de la plus-value ou de la moins-value lors de la cession ultérieure.

 

L’exécution d’une clause de garantie de passif dans le cadre d’une cession d’actions ou de parts sociales engendre des conséquences fiscales complexes, qui dépendent du statut du cédant et du bénéficiaire de la garantie.

 

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