Après le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, une nouvelle précision est apportée par la Cour d’appel de Paris concernant le harcèlement.
Dans le cadre du travail, plusieurs agissements peuvent être considérés comme des faits de harcèlement sexuel :
– ce peut être le fait d’imposer de façon répétée à une personne des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste
– mais également toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but d’obtenir un acte sexuel.
Pour rappel, l’employeur a l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Il doit également sanctionner le ou les auteurs de ce délit.
De plus, l’employeur doit porter à la connaissance des collaborateurs les textes qui punissent le harcèlement sexuel.
Il doit aussi les informer des actions en justice qui peuvent être menées contre l’auteur de cette infraction.
Enfin, l’employeur doit mentionner les coordonnées de tous les services compétents en matière de harcèlement sexuel.
L’employeur doit également mettre en place des mesures de prévention et de formation, notamment par l’actualisation du DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) et par la sensibilisation de tous les collaborateurs (y compris les encadrants).
Par un arrêt du 26 novembre 2024, la Cour d’appel de Paris a condamné un employeur pour harcèlement sexuel d’ambiance subi par la salariée en open space (espace ouvert).
Dans ce cas concret la salariée est licenciée par son employeur.
Elle conteste cette décision et argue avoir été victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance subi en open space.
La cour d’appel condamne l’employeur sur le fondement d’une enquête interne incomplète et sans sanctions pour les auteurs des faits. L’employeur a en conséquence manqué à son obligation de sécurité et de prévention.
La cour d’appel reconnaît donc que la salariée a subi un harcèlement d’ambiance même si elle n’était pas directement visée par les actes.
Pour la cour d’appel, ce harcèlement d’ambiance est caractérisé par l’existence de propos sexistes et d’agissements à caractère sexiste et sexuel ayant eu lieu dans un environnement (un open space) dont elle ne pouvait se détacher.
Code pénal : articles 222-32 et 222-33
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000021796051
Code du travail : articles L1153-1 à L1153-6
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006177846
Arrêt 26 novembre 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10408
https://www.courdecassation.fr/decision/6746b74a8b82c60b5444b918