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Comment distribuer des dividendes prélevés sur le report à nouveau ? 

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La distribution de dividendes est une opération cruciale dans la vie des sociétés commerciales. Elle obéit à des règles juridiques strictes, particulièrement lorsqu’il s’agit de verser des dividendes à partir du report à nouveau bénéficiaire. Un récente arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 (n° 23-11.410) est venu rappeler avec fermeté les conditions impératives à respecter en la matière. Dès lors, comment sécuriser juridiquement la distribution de dividendes issus du report à nouveau ? Quelles sont les compétences respectives des assemblées générales dans ce processus ? Éclairage.

 

 

I. Les conditions juridiques encadrant la distribution de dividendes sur le report à nouveau

 

A. Le cadre légal du bénéfice distribuable

 

L’alinéa 1 de l’article L. 232-11 du Code de commerce définit le bénéfice distribuable comme le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des réserves obligatoires, et augmenté du report bénéficiaire. Ce dernier constitue donc une composante du bénéfice distribuable, mais ne peut être isolé du processus d’approbation des comptes.

 

B. Le rôle exclusif de l’assemblée générale annuelle

 

Conformément à l’article L. 232-12 du Code de commerce, c’est l’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice qui est compétente pour décider la distribution des dividendes, y compris ceux prélevés sur le report à nouveau. Cela signifie que toute distribution décidée par une autre assemblée (même convoquée ultérieurement) encourt la nullité, car elle viole ces dispositions impératives.

Cette position a été récemment confirmée par la Cour de cassation : seule l’assemblée générale annuelle peut décider de la distribution d’un report à nouveau bénéficiaire. La haute juridiction écarte donc une pratique pourtant répandue, qui consistait à voter cette distribution dans une assemblée spécifique distincte de celle approuvant les comptes.

 

II. Les conséquences pratiques et les risques juridiques liés à une mauvaise répartition

 

A. Une nullité encourue en cas de non-respect de la compétence exclusive de l’AG annuelle

 

La décision de la Cour de cassation rappelle que la méconnaissance de cette compétence exclusive est sanctionnée par la nullité de la délibération (C. com., art. L. 235-1). Un acte juridique nul continue néanmoins de produire ses effets tant que la nullité n’a pas été judiciairement prononcée.

Ainsi, un nouvel actionnaire, bien que titulaire des droits sur les actions, ne peut s’opposer au paiement des dividendes distribués par une assemblée irrégulièrement constituée, sans avoir obtenu la nullité de la décision en justice.

 

B. Une possibilité de régularisation en assemblée annuelle

 

Tout n’est pas perdu pour les sociétés ayant adopté une telle pratique. L’article L. 235-3 du Code de commerce prévoit que la nullité est éteinte si la cause de nullité a disparu au moment où le tribunal statue. En pratique, cela signifie que la prochaine assemblée générale annuelle peut voter une distribution régularisant rétroactivement la précédente délibération irrégulière. Une demande de délai auprès du juge peut permettre d’organiser cette régularisation.

 

C. Quid de la distribution des réserves ?

 

Il est à noter que la décision de la Cour de cassation ne vise que le report à nouveau bénéficiaire, et non les réserves, qui ne font pas partie du bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-11. La compétence exclusive de l’assemblée générale annuelle ne semble donc pas s’appliquer aux réserves, même si une certaine prudence s’impose dans l’attente d’une éventuelle clarification jurisprudentielle.

 

La distribution de dividendes à partir du report à nouveau bénéficiaire est désormais strictement encadrée : seule l’assemblée générale annuelle ayant approuvé les comptes peut décider une telle distribution. Toute autre démarche, bien que couramment pratiquée, expose la société à un risque de nullité de la délibération et de contentieux. Les experts comptables ont ici un rôle essentiel à jouer pour alerter leurs clients sur ce point, anticiper les risques et sécuriser la gouvernance financière des sociétés. Pour éviter tout contentieux, une lecture rigoureuse des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce est plus que jamais indispensable.

 

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