Plus de 30 ans après son entrée en vigueur, l’article 757 B du Code général des impôts (CGI) reste inchangé. Pourtant, les évolutions de l’inflation et de l’espérance de vie rendent ses paramètres fiscaux de moins en moins adaptés aux réalités patrimoniales actuelles. Une récente réponse ministérielle du 4 juin 2024 (AN n°283) est venue confirmer ce constat : aucune revalorisation de l’abattement ni modification de l’âge de 70 ans n’est envisagée par Bercy. Pour les professionnels du chiffre, cette décision fige un cadre fiscal qui ne suit plus l’évolution économique et sociale du pays.
I. Le statu quo de l’article 757 B du CGI : une disposition figée depuis 1991
Créé en 1991, l’article 757 B du CGI soumet aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les primes versées sur un contrat d’assurance-vie après l’âge de 70 ans, pour la fraction excédant 30 500 €. Cette disposition visait à éviter les contournements fiscaux liés à l’assurance-vie, en réintégrant partiellement certains capitaux dans l’assiette des droits de succession.
Or, depuis plus de trois décennies, ni l’abattement de 30 500 € ni l’âge limite de 70 ans n’ont été révisés.
Cette stagnation soulève plusieurs problématiques :
- L’inflation cumulée de 66,6 % depuis 1991 aurait dû porter l’abattement à environ 50 810 € en valeur actualisée.
- L’espérance de vie, en forte hausse (de 72 à 80 ans pour les hommes, et de 81 à 85 ans pour les femmes entre 1991 et 2022), allonge mécaniquement la durée pendant laquelle un contrat peut être alimenté de manière pertinente avant 70 ans.
Dans sa question, la députée Da Conceicao Carvalho proposait une adaptation à 75 ans de l’âge seuil, et une actualisation de l’abattement à 50 000 €, en cohérence avec les évolutions économiques.
II. Les raisons du refus de réforme : logique fiscale et contraintes budgétaires
Dans sa réponse, le ministère de l’Économie rejette toute modification de l’article 757 B, en s’appuyant sur plusieurs arguments :
A. Un régime déjà dérogatoire
Le ministère rappelle que les contrats d’assurance-vie bénéficient déjà d’un régime fiscal favorable. Les capitaux transmis au décès de l’assuré, hors primes visées par l’article 757 B, échappent à la succession grâce à l’article L.132-12 du Code des assurances. Par ailleurs, les produits du contrat (intérêts, participations, etc.) restent exonérés de droits de succession, même s’ils sont issus de primes versées après 70 ans.
B. Un coût budgétaire jugé trop élevé
Revaloriser l’abattement ou repousser l’âge de référence aurait pour effet de réduire les recettes fiscales liées aux transmissions patrimoniales. Dans un contexte de déficits publics importants, le gouvernement considère qu’il n’est pas opportun d’engager une telle réforme.
« Le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance vie est déjà dérogatoire au droit commun des DMTG », conclut le ministère, estimant qu’aucun ajustement n’est nécessaire.
–
Malgré des évolutions démographiques et économiques incontestables, l’article 757 B du CGI ne fera pas l’objet d’un assouplissement à court terme. Pour les contribuables comme pour les conseillers patrimoniaux, cette décision confirme la nécessité de s’adapter à un cadre fiscal rigide, en optimisant au maximum les versements avant l’âge de 70 ans et en articulant l’assurance-vie avec d’autres dispositifs patrimoniaux.
Dans cette optique, les experts-comptables ont un rôle clé à jouer : analyse fine des flux de primes, anticipation des dates clés, et conseil en stratégie de transmission doivent permettre de sécuriser les projets patrimoniaux de leurs clients, malgré l’absence de revalorisation de seuils obsolètes.