Dans un contexte où les prêts in fine sont souvent adossés à des contrats d’assurance-vie pour en garantir le remboursement. Une récente décision de la Cour de cassation (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12.332) apporte des précisions capitales quant au point de départ de la prescription en cas de litige avec la banque gestionnaire. Cet arrêt de principe rappelle que le préjudice lié à une mauvaise gestion du contrat d’assurance-vie ne se réalise qu’à l’échéance du prêt. Un éclairage essentiel pour les souscripteurs, emprunteurs, conseillers en gestion de patrimoine et experts-comptables.
I. Le cadre juridique et financier du prêt in fine garanti par une assurance-vie
Le prêt in fine est un produit financier particulier : l’emprunteur ne rembourse que les intérêts pendant toute la durée du prêt, le capital étant remboursé en une seule fois à l’échéance, souvent grâce à un placement adossé tel qu’un contrat d’assurance-vie nanti au profit du prêteur. L’objectif est que ce placement produise, sur la durée, un rendement suffisant pour permettre le remboursement du capital.
Ce montage présente des risques significatifs :
- Volatilité des marchés financiers pouvant affecter la valorisation du contrat.
- Mauvaise gestion des supports d’investissement par le mandataire (souvent la banque).
- Défaut de conseil ou de mise en garde de la part de l’établissement gestionnaire.
Dans l’affaire jugée en novembre 2023, un souscripteur avait confié à la banque la gestion financière d’un contrat d’assurance-vie servant de garantie à un prêt in fine. Or, à l’échéance du prêt, la valeur de rachat du contrat s’est révélée inférieure au capital dû, rendant le remboursement partiel impossible.
II. Une jurisprudence claire : le préjudice naît au terme du prêt
A. Le débat sur le point de départ de la prescription
La question centrale du litige portait sur la date à partir de laquelle le délai de prescription de l’action en responsabilité contre la banque devait commencer à courir. Pour la cour d’appel, le souscripteur aurait dû agir dès qu’il avait eu connaissance de la baisse de valeur du contrat (notamment via les relevés annuels), soit plusieurs années avant le terme du prêt. Elle a donc estimé l’action prescrite.
La Cour de cassation, quant à elle, a cassé cette décision en soulignant un principe fondamental :
Le dommage n’est réalisé qu’au moment où le prêt devient exigible, soit à son terme, ou, le cas échéant, à la date du rachat du contrat si celui-ci intervient juste avant l’échéance.
Cette position s’aligne sur d’autres décisions similaires (ex. Cass. com., 6 mars 2019, n°17-22.668 ; 21 juin 2023, n°21-19.853), et confirme que :
- Le simple constat d’un risque de moins-value ne suffit pas.
- Seule la réalisation effective de la perte permet de caractériser le préjudice.
- Le délai de prescription de cinq ans (article 2224 du Code civil) ne commence à courir qu’à partir de cette date.
B. Une exception à noter
Il existe néanmoins une nuance importante : lorsque la perte résulte d’un rachat anticipé du contrat à l’initiative de l’emprunteur, sans que ce dernier soit contraint par l’échéance du prêt, la responsabilité de la banque pourrait ne pas être engagée (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-18312). En revanche, si le rachat est opéré dans un délai très rapproché de l’échéance, comme dans l’affaire jugée en 2023, il ne rompt pas la chaîne de causalité.
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La décision du 29 novembre 2023 renforce la sécurité juridique des souscripteurs et clarifie la responsabilité des établissements bancaires mandatés pour la gestion de contrats d’assurance-vie nantis. Pour les professionnels du chiffre, notamment les experts-comptables, ce cadre jurisprudentiel constitue un outil précieux pour :
- Accompagner leurs clients dans la structuration de leur patrimoine.
- Anticiper les risques liés aux produits adossés à des investissements financiers.
- Préserver les droits de recours en cas de mauvaise gestion bancaire.
Dans une conjoncture où l’État envisage de promouvoir les prêts in fine pour soutenir l’accès à la propriété, il est plus que jamais crucial de rappeler que le déclenchement de la prescription repose sur la réalisation effective du préjudice, non sur la simple perception d’un risque. Cette distinction, souvent mal comprise, peut faire toute la différence entre un recours valide et une action irrecevable.