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Fiscalité & patrimoine des particuliers

Quasi-usufruit : le piège fiscal

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En l’absence de convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée au décès de l’assuré, l’administration fiscale peut refuser la déduction de la créance de restitution, avec des conséquences redoutables. Le recours aux clauses bénéficiaires démembrées dans les contrats d’assurance vie est devenu fréquent, notamment sur les conseils de professionnels du patrimoine. Si cette stratégie présente des avantages civils et fiscaux, elle peut aussi se transformer en véritable piège fiscal. Retour sur une affaire récente jugée par la cour d’appel de Toulouse qui souligne l’importance de sécuriser ces montages.

 

I. Le démembrement de la clause bénéficiaire : un outil puissant mais risqué

 

Le démembrement de clause bénéficiaire consiste à désigner l’usufruitier (souvent le conjoint survivant) et le(s) nu(s)-propriétaire(s) (souvent les enfants ou autres héritiers). Ce mécanisme repose sur l’article 587 du Code civil et permet une répartition différée du capital versé.

L’usufruitier perçoit les fonds et peut les consommer librement (quasi-usufruit), tandis que les nus-propriétaires détiennent une créance de restitution exigible au décès de l’usufruitier. Ce schéma est séduisant : il permet au conjoint survivant de conserver le train de vie nécessaire, tout en garantissant la transmission du patrimoine aux héritiers désignés.

Mais attention : sans convention de quasi-usufruit dûment établie (acte notarié ou document enregistré ayant date certaine), l’administration fiscale peut requalifier cette créance et refuser sa prise en compte dans le passif de la succession. Ce fut le cas dans une affaire récente jugée à Toulouse.

 

II. Un cas concret : 200 000 € de redressement fiscal à défaut de convention enregistrée

 

Dans l’affaire évoquée, une femme avait désigné son mari comme usufruitier et sa filleule comme nue-propriétaire dans la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie. À son décès, le mari perçoit l’intégralité des sommes. À son tour, il décède. Lors du règlement de sa succession, la créance de restitution due à la nue-propriétaire (la filleule) est logiquement inscrite au passif.

Mais les services fiscaux rejettent cette dette de restitution. Motif : aucune convention de quasi-usufruit n’avait été enregistrée ou établie avec date certaine au décès de la première défunte, conformément à l’article 773-2° du Code général des impôts. Conséquence : redressement fiscal de plus de 200 000 €, assorti d’intérêts de retard !

La filleule assigne alors le notaire pour manquement au devoir de conseil, notamment pour ne pas avoir anticipé ce risque fiscal. En première instance, elle obtient gain de cause. Mais en appel, la décision est renversée : les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant, ce qui rendait inutile une intervention notariale au décès de la première épouse.

Le notaire n’est condamné qu’à 5 000 € de dommages et intérêts, laissant à la charge de la filleule l’essentiel du redressement fiscal.

 

Cette affaire est un signal d’alarme pour tous les professionnels du chiffre et du droit : la rédaction d’une convention de quasi-usufruit n’est pas une option mais une obligation fiscale en cas de clause bénéficiaire démembrée.

Les experts-comptables, en tant que conseillers privilégiés des familles dans la gestion patrimoniale, doivent impérativement alerter leurs clients sur ce point. En l’absence de formalisation de la créance de restitution, les héritiers s’exposent à des redressements fiscaux massifs, que même une action en justice ne permet pas toujours d’éviter.

 

ECP

 

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