Les locations meublées avec services para-hôteliers connaissent un fort développement. Or, la qualification para-hôtelière emporte des conséquences déterminantes en matière de TVA : assujettissement, droit à déduction et calcul du coefficient applicable.
Dans ce contexte, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2025 (n° 2314405) apporte un éclairage concret sur le traitement des périodes d’inactivité dans le calcul du coefficient d’assujettissement et, partant, sur l’étendue du droit à déduction.
I.Règles de TVA applicables aux locations meublées avec services para-hôteliers
En principe, les locations meublées sont exonérées de TVA selon l’article 261 D, 4° du Code général des impôts (CGI). Toutefois, lorsque la location s’accompagne de prestations para-hôtelières (durée courte inférieure à 30 nuitées, et au moins trois services parmi le petit-déjeuner, ménage régulier, linge de maison, réception même non personnalisée), elle devient soumise de plein droit à la TVA.
Ces prestations doivent être fournies de manière régulière et structurée, et ne sauraient être considérées comme effectives si, par exemple, l’accueil se limite à une simple boîte à clés sans accueil physique.
Une fois l’activité qualifiée, l’exploitant peut faire valoir un droit à déduction partielle de la TVA (« crédit de départ ») supportée à l’acquisition du bien, conformément aux dispositions de l’article 206 de l’annexe II du CGI.
Le calcul repose sur trois coefficients :
- Coefficient d’assujettissement : proportion du bien utilisé pour des opérations imposables, ici la location meublée para-hôtelière taxable ;
- Coefficient de taxation : part de TVA déductible selon l’usage des biens ou services pour des opérations ouvrant droit à déduction ;
- Coefficient d’admission : il prend en compte les éventuelles restrictions ou exclusions du droit à déduction prévues par la réglementation.
Le coefficient vaut 1 si le bien est exclusivement dédié à une activité soumise à TVA, et est inférieur à 1 en cas d’utilisation mixte (activité taxable et non taxable).
En présence d’activités saisonnières ou irrégulières, ce coefficient peut être ajusté selon l’usage réel.
II.Coefficient d’assujettissement et périodes d’inactivité : la position du TA de Paris
Le Tribunal administratif de Paris précise l’appréciation du coefficient d’assujettissement en para-hôtellerie saisonnière, notamment quant à l’exclusion des périodes d’inactivité dans le calcul du droit à déduction de la TVA.
Une société exploitant un chalet, avait demandé le remboursement d’un crédit de TVA de 65 749 euros pour l’année 2022, en revendiquant un coefficient d’assujettissement égal à 1. L’administration fiscale avait rejeté cette demande, estimant que les mois de mai, octobre et novembre durant lesquels le chalet n’avait pas été loué, devaient être exclus du calcul.
La société soutenait que cette absence de location était un usage courant en période creuse, sans affectation du chalet à d’autres fins. Cependant, l’administration fiscale considérait que l’absence de location justifiait une réduction du coefficient d’assujettissement.
Le Tribunal administratif a rejeté la requête de la société, estimant que :
- L’absence de preuve de toute autre affectation du chalet durant ces mois était insuffisante pour maintenir un coefficient égal à 1 ;
- Aucun élément probant ne démontrait que des diligences avaient été entreprises pour louer le bien pendant ces périodes.
En conséquence, le tribunal a validé la réduction du coefficient en excluant les périodes d’inactivité du calcul, ce qui a diminué le droit à déduction de TVA. Cette décision rappelle que pour obtenir un coefficient maximal, l’exploitant doit justifier l’usage effectif et régulier du bien, même en saison. Elle incite donc les exploitants à documenter leur activité (mandats couvrant tous les mois, justification des efforts de location) pour sécuriser leur droit à TVA.
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Le coefficient d’assujettissement reste déterminant pour le droit à déduction de TVA en para-hôtellerie. Le jugement du TA Paris du 3 juin 2025 rappelle que seule l’utilisation effective et justifiée du bien permet de maintenir un coefficient maximal.