Comptes courants d’associés : la déductibilité des intérêts 

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Lorsque les associés d’une société mettent à la disposition de cette dernière des sommes, en sus de leur part du capital, ils vont, dès lors, bénéficier des intérêts engendrés par cette opération, qui vont être déduits, sous certaines conditions et dans certaines limites, des bénéfices réalisés par elle (CGI art. 39, 1-3°).  

Les règles qui régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances des associés sont inspirées par le souci d’éviter que les sociétés ne déduisent de leurs bénéfices des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes. En effet, les sociétés pourraient incliner à recourir à des avances au lieu de procéder à des augmentations de capital ou même de libérer intégralement le capital souscrit (BOI-BIC-CHG-50-50 n°1, 12/09/2012).  

I – Le champ d’application de la limitation 

La limitation du taux maximum des intérêts déductibles s’applique quels que soient la forme juridique et le régime d’imposition de la société bénéficiaire des avances : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés (CGI art. 39, 1-3° -al. 1). 

De plus, il s’applique également aux intérêts servis aux associés, et ce, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale (BOI-BIC-CHG-50-50 n°30, 12/09/2012). 

Enfin, la déduction des intérêts versés par une filiale à sa société mère, en rémunération d’avances de trésorerie, est aussi soumise à la limitation prévue par l’article 39, 1-3° du CGI à l’égard des intérêts servis aux associés. 

II – Conditions de déduction 

La déduction des intérêts versés aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, est soumise aux conditions cumulatives suivantes : 

  • La libération du capital 

La déduction fiscale des intérêts servis aux associés n’est possible que si le capital social a été entièrement libéré conformément aux dispositions de l’article 39, 1-3° du CGI. 

  • L’application d’un taux d’intérêt maximal  

L’article 39, 1-3° du CGI fixe un taux maximal d’intérêt servis aux associés. En application de cette disposition, le taux maximal d’intérêt déductible est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. 

Le taux de référence, déterminé selon une périodicité trimestrielle, est publié au Journal officiel de la République française, dans le courant du dernier mois de chaque trimestre civil, sous la rubrique « Avis divers » du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. 

III – Imposition des bénéficiaires des intérêts 

Les règles d’imposition des intérêts des avances consenties à l’entreprise, varient selon qu’ils sont servis à des associés soumis à l’impôt sur les sociétés ou à des associés relevant de l’impôt sur le revenu. 

Lorsqu’ils sont perçus par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, les intérêts sont compris dans son résultat imposable dans les conditions de droit commun. Cette règle s’applique tant pour les intérêts déductibles des résultats de la société qui les verse, que pour ceux qui sont considérés comme excédentaires au regard des articles 39, 1-3° et 212 du CGI. 

Lorsqu’ils sont perçus par une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles et soumise à un régime réel d’imposition (entreprise individuelle ou société de personnes), les intérêts des avances ne sont inclus dans les bénéfices professionnels correspondants que s’ils proviennent de l’activité exercée à titre professionnel. 

Les intérêts alloués à une personne physique constituent des revenus de capitaux mobiliers.
Les intérêts versés à compter de 2018 sont soumis au PFU sauf option pour le barème progressif. 

Il convient de préciser que lorsqu’un associé (dirigeant ou non) souscrit personnellement un emprunt bancaire pour alimenter son compte courant dans la société civile, il peut, pour la détermination des revenus mobiliers nets imposables en son nom, déduire des intérêts qu’il perçoit de la société en rémunération des sommes qu’il lui a prêtées, les intérêts que lui-même verse à sa banque. Pour cela, il est toutefois nécessaire que les sommes mises à la disposition de la société ne puissent être considérées comme de véritables dotations en capital. Cette compensation ne peut conduire à générer un déficit chez l’associé (CE 14 juin 1996 n°148696). Soulignons que cette solution ne s’applique qu’en cas d’option du contribuable pour l’imposition au barème progressif de l’ensemble de ses gains et revenus mobiliers. 

 

 

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