La preuve déloyale est désormais recevable en justice, à condition qu’elle soit indispensable.
C’est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 22 décembre dernier (Assemblée plénière – 22 déc. 2023, n°20-20.648).
Rappels :
- La preuve peut être apportée par tout moyen (Article 1358 du Code Civil)
- Principe de loyauté de la preuve (Article 1358 du Code Civil)
- Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du Code Civil)
- En principe la preuve ne doit pas être déloyale ou illicite.
Evolution de la jurisprudence :
Par un arrêt du 20 novembre 1991 (Cass. Soc. 20 nov. 1991, n°88-43.120), la Cour de cassation juge que « tout enregistrement quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à l’insu des salariés constitue un mode de preuve illicite ».
Le principe de loyauté de la preuve est posé.
En 2020 (Cass. Soc. 30 sept. 2020, n°19-12.058) la Cour de cassation opère une première évolution : c’est la reconnaissance de la recevabilité d’une preuve illicite si la preuve est indispensable et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises depuis.
Revirement jurisprudentiel : l’arrêt du 22 décembre 2023
La Cour de cassation revient sur le principe général de loyauté de la preuve :
- la preuve obtenue ou produite de manière déloyale n’est pas nécessairement déclarée irrecevable
- les enregistrements réalisés à l’insu de la personne enregistrée peuvent être admis comme preuves si leur production est indispensable et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
Point de vigilance :
Il faut demander l’examen de la recevabilité de la preuve à la juridiction, elle ne sera pas automatiquement admise
La Cour de Cassation a récemment appliqué ce nouveau principe établi suite au revirement jurisprudentiel de décembre dernier dans un arrêt du 17 janvier 2024 (Cass. Soc. 17 janv- 2024, n°22-17-474).
Dans cette affaire, la production de l’enregistrement clandestin n’a pas été jugé comme étant indispensable à l’exercice de la preuve.
Cet arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 modifie donc la donne pour les employeurs et les salariés.