Groupe de sociétés et convention de trésorerie

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La gestion de trésorerie est primordiale pour assurer la stabilité financière et la croissance d’une entreprise. Cette importance est d’autant plus grande lorsqu’il s’agit d’un groupe de sociétés, où la coordination des flux financiers entre les entités revêt des enjeux stratégiques majeurs.  

Dans ce contexte, la mise en place d’une convention de trésorerie entre les différentes sociétés du groupe se révèle être une pratique essentielle. 

 

I) Intérêt d’une convention de trésorerie 

 

Une convention de trésorerie est bien plus qu’un simple accord formel entre les entités d’un groupe de sociétés. Dans la mesure ou la convention peut recouvrir divers aspects financiers, il s’agit d’un pilier sur lequel repose la gestion des liquidités au sein du groupe. Sont notamment abordés les aspects suivants :  

  • les prêts inter-sociétés, leur conditions de remboursement, les intérêts applicables ; 
  • les modalités de gestion des excédents ou des déficits de trésorerie. 

Lorsqu’elle est soigneusement élaborée, elle offre une multitude d’avantages. En effet, elle permet d’optimiser l’utilisation des excédents de trésorerie disponibles en les mettant à la disposition d’autres sociétés du même groupe. Aussi, elle contribue à réduire les coûts de financement en centralisant la gestion des flux de trésorerie et en permettant une meilleure planification financière. 

Ces opérations peuvent être ponctuelles et intervenir directement entre certaine société du groupe. Cependant, elles peuvent aussi être centralisées par le biais d’une « société pivot », généralement la société holding. Cette dernière étant chargée de collecter puis de redistribuer ou de placer les fonds disponibles en application de la convention de trésorerie.  

La conclusion d’une convention de trésorerie est soumise à des conditions de fonds, la première étant l’existence d’un lien capitalistique entre les sociétés du groupe. 

 

II) Mise en place de la convention de trésorerie 

 

Les opérations de crédit sont régies par les dispositions de l’article  L 511-5  du Code monétaire et financier, qui précise que ces opérations relèvent de l’activité bancaire et sont soumises au monopole des établissements de crédit lorsqu’elles sont effectuées à titre habituel. 

Néanmoins, une exception est prévue par l’article L 511-7 I 3° du même Code, qui autorise les entreprises ayant des liens de capital à réaliser des opérations de trésorerie entre elles, dès lors qu’un pouvoir de contrôle effectif est exercé par l’une des entreprises liées sur les autres.  

Concernant la notion de « pouvoir de contrôle effectif », celui-ci établi lorsque la holding détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital des autres sociétés du groupe. Cette condition peut également être remplie même si la participation de la holding n’est pas majoritaire, pourvu qu’aucun autre actionnaire ou groupe d’actionnaires ne détienne une participation suffisante pour empêcher la holding d’exercer sa domination sur les sociétés concernées. 

Conformément aux règles applicables en droit des sociétés, pour que les dirigeants des sociétés concernées puissent valablement procéder à des prêts et emprunts intragroupe, il faut que ces actes entrent dans l’objet de ces sociétés. Ces opérations peuvent constituer à l’égard de la filiale soit une convention soumise à la procédure de contrôle des conventions passées entre une SA, ou une SAS et l’un de ses « actionnaires à plus de 10 % », soit une convention courante qui n’est soumise à aucune formalité si elle est conclue à des conditions normales. 

 

Les avances de trésorerie entre sociétés d’un même groupe sont soumises à des conditions légales strictes pour éviter tout abus de biens sociaux. Le délit d’abus des biens sociaux est caractérisé lorsque des avances de trésorerie sont consenties sans contrepartie à d’autres sociétés du groupe dans lesquelles les dirigeants de la société prêteuse ont des intérêts personnels. 

 

ECP

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