Imposition des artistes et sportifs internationaux au regard des conventions fiscales

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Les conventions fiscales bilatérales conclues par la France revêtent une importance capitale dans la façon dont les revenus des artistes et des sportifs internationaux sont taxés. En effet, ces accords établissent les règles fiscales et définissent quel pays dispose du droit d’imposer ces revenus. 

Il est essentiel pour les artistes et les sportifs internationaux de comprendre ces conventions afin de mieux planifier et optimiser leur situation fiscale. Cela implique de faire la distinction entre les cas où la convention contient une clause spécifique et ceux où elle n’en contient pas. 

I) Si la convention fiscale contient une clause spécifique réservée aux artistes et sportifs 

De nombreuses conventions fiscales, incluent une clause spécifique concernant le droit d’imposer les rémunérations que les artistes et les sportifs tirent de leurs activités personnelles. Parmi ces accords figurent notamment les conventions fiscales avec l’Afrique du Sud, le Canada, la Chine et Chypre. 

Selon cette clause, les revenus qu’un résident d’un État tire de ses activités exercées dans l’autre État en tant qu’artiste ou sportif sont imposables dans cet autre État. Par conséquent, si un artiste ou un sportif réside dans un pays et exerce son activité dans un autre, les revenus générés seront soumis à l’imposition dans le pays où l’activité est effectuée.  

En France, cela se traduit généralement par l’application de la retenue à la source conformément aux dispositions de l’article 182 B ou 182 A bis du Code Général des Impôts (CGI). Depuis le 1er janvier 2009, en droit interne : 

  • la retenue à la source de l’article 182 B du CGI ne concerne plus que les sportifs ; 
  • la retenue à la source de l’article 182 A bis du CGI s’applique aux artistes. 

Cependant, il est important de souligner que certaines conventions accordent à l’État de résidence le droit d’imposer ces revenus, ce qui élimine l’application de la retenue à la source en France. A titre d’exemple, la convention fiscale entre la France et les États-Unis prévoit cette disposition lorsque le montant des revenus n’excède pas un seuil spécifique (article 17.1 de la convention). 

 

II) Si la convention fiscale ne contient pas de clause spécifique réservée aux artistes et sportifs 

 

Il s’agit notamment des conventions conclues avec les pays ou territoires suivants : Bénin ; Danemark ; Mayotte ; Qatar ; Sénégal. Dans ce cas, les rémunérations perçues par les artistes et les sportifs à raison d’une activité personnelle relèvent, selon le cas :  

  • Soit de l’article de la convention concernant les traitements et salaires : si la convention reprend le modèle OCDE (article 15), le droit d’imposer les traitements, salaires et autres rémunérations similaires est attribué à l’État où l’activité est exercée. Par conséquent, les salaires versés à un non-résident en rémunération d’une activité exercée en France sont assujettis à la retenue à la source.
  • Soit de l’article de la convention relatif aux professions indépendantes en raison de l’exercice d’autres activités de caractère indépendant : les revenus tirés seront traités par référence à l’article applicable aux bénéfices des entreprises.  

 

Pour rappel, les principales dispositions exposées se distinguent selon que l’organisateur de la manifestation traite avec les artistes ou sportifs concernés éventuellement représentés par un mandataire, ou avec une personne interposée, une association ou une société.  

 

ECP

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